La Lettre Internet Groupe Normandie
SOCIAL
1. LA RETRAITE S'OFFRE SON PREMIER SITE INTERNET !
Nous allons longuement évoquer dans cette lettre la réforme des retraites.
En amont signalons que le ministère du travail vient de mettre en ligne un site internet grand public dédié à cette réforme : www.retraites2010.fr
2. REFORME DES RETRAITES, PRESENTATION DU PROJET.
Retrouvez dans le document ci-joint (sous format PDF) les grandes lignes de cette fameuse réforme.
3. PORTABILITE DU DIF : DEMARCHES AUPRES DU POLE EMPLOI
Au niveau du demandeur d'emploi :
A l'issue du contrat de travail, l'employeur doit remettre un certificat de travail au salarié sur lequel est précisé le nombre d'heures acquises au titre du DIF, le montant associé (9,15 € x crédit d'heures) ainsi que l'OPCA dont l'entreprise relève.
Au niveau du conseiller de Pôle Emploi
Le conseiller Pôle Emploi sera informé du nombre d'heures de DIF pour les CDI, les CDD à travers le certificat de travail.
Le demandeur d'emploi lors de son inscription en priorité ou lors de l'entretien à l'occasion duquel il exprime le souhait de mobiliser son DIF, doit présenter son certificat de travail à la demande de son conseiller. Aucune autre vérification n'est à effectuer.
Pour information, un salarié à temps complet cumule 20 heures de DIF par an, avec un plafond de 120 heures sur 6 ans. Un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure.
Pour un salarié à temps partiel, le nombre d'heures de DIF se calcule au prorata du temps de travail effectué par le salarié, avec le même plafond.
En cas d'heures de DIF conventionnelles non utilisées, celles-ci seront en principe indiquées et confondues avec les heures de DIF légales sur le certificat de travail remis par l'employeur.
Le montant qui peut être alloué par l'OPCA est égal au nombre d'heures de DIF acquises et non utilisées du demandeur d'emploi multiplié par un montant forfaitaire de 9,15 € par heure.
Lorsque le certificat de travail d'un demandeur d'emploi ne comporte aucune mention du DIF, cela signifie a priori que le demandeur d'emploi :
- n'a pas acquis l'ancienneté nécessaire en CDI ou en CDD pour en bénéficier ;
- a utilisé l'ensemble de son DIF pendant l'exécution du contrat de travail ;
- ne peut pas bénéficier de la portabilité de son DIF du fait d'une rupture du contrat de travail pour faute lourde.
En cas de contestation du salarié du nombre d'heures de DIF indiqué sur le certificat de travail, ou lorsque le certificat n'est pas complet et ne mentionne pas l'OPCA à solliciter, le salarié doit s'adresser à son ancien employeur, Pôle Emploi n'étant pas compétent pour intervenir au niveau des relations contractuelles de travail.
Dans l'attente de précisions annoncées par les partenaires sociaux sur les conditions de la mise en œuvre opérationnelle de la portabilité du DIF (modalités administratives de saisine et périmètre de mobilisation du DIF), l'obligation légale de Pôle Emploi face à un demandeur d'emploi qui souhaite mobiliser son DIF portable est de formaliser l'avis de Pôle Emploi sur le projet de formation de la personne. Cet avis, favorable ou non, n'engage pas l'OPCA compétent. Il n'est qu'un des éléments obligatoires du dossier de demande de mobilisation du DIF.
Il n'est pas nécessaire que Pôle Emploi participe financièrement à l'action que le demandeur d'emploi souhaite mettre en place dans le cadre de la portabilité de son DIF.
En cas de refus de l'OPCA de mobiliser le DIF du demandeur, ce dernier peut contester ce refus auprès de l'OPCA et non de Pôle Emploi.
Pôle Emploi a prévu d'organiser rapidement la gestion administrative de ces demandes de DIF avec les OPCA dans une logique de guichet unique ; cependant et dans l'attente de la mise en place de cette coopération administrative entre Pôle emploi et les OPCA, c'est au demandeur d'emploi d'adresser sa demande à l'OPCA. Celle-ci doit obligatoirement comporter une demande formelle de mobilisation du DIF, l'avis de pôle emploi, un devis de formation et une copie du certificat de travail faisant apparaître le droit au DIF.
Note d'information PE n° 2010-80, 17 mai 2010
4. MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI : CERTAINS DISPOSITIFS SERONT RECONDUITS, D'AUTRES NON
Le 10 mai dernier, le gouvernement réunissait les partenaires sociaux pour dresser un bilan des mesures anti-crise et des suites qu'il convient de leur réserver.
À cette occasion, les pouvoirs publics ont annoncé la reconduction d'un certain nombre de mesures prises en faveur de l'emploi parmi lesquelles :
- le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) qui permet aux salariés de percevoir des indemnités horaires au moins égales 75 % du salaire brut ;
- les dispositifs de convention de reclassement personnalisé et de contrat de transition professionnelle ;
- les aides exceptionnelles au recrutement d'apprentis supplémentaires dans les entreprises de moins de 50 salariés, devant disparaître le 30 juin 2010, et reconduites finalement jusqu'à la fin de l'année.
En revanche, le dispositif d'aide à l'embauche pour les très petites entreprises (TPE) occupant moins de 10 salariés n'est pas reconduit. Il s'arrêtera donc, comme prévu, au 30 juin 2010.
Remarque : rappelons que ce dispositif permettait aux TPE de percevoir une aide versée par Pôle Emploi pour les embauches en CDI ou en CDD d'une durée supérieure à un mois réalisées jusqu'au 30 juin 2010.
Réunion de bilan d'étape avec les partenaires sociaux, Politique économique et sociale, 10 mai 2010
5. BREVES DE JURISPRUDENCE
a) Congés payés : un droit... et quelques devoirs
Partir en congés à des dates que l'employeur n'a pas autorisées et en revenir en pleine période de fermeture de l'entreprise peut justifier un licenciement pour faute grave.
Un salarié, chef d'atelier au sein d'une écurie de sport automobile, part en congés sans autorisation de son employeur, et en revient, sans plus d'autorisation, alors que l'entreprise est encore en période de fermeture.
Licencié pour faute grave, il conteste la décision de l'employeur, qu'il affirme avoir prévenu oralement de ses dates de congés et dont il estime avoir reçu un accord implicite, celui-ci n'y ayant pas formulé d'objection.
Il invoque également une négligence dans l'organisation des congés, en ce que l'employeur n'aurait pas sollicité l'avis conforme des délégués du personnel pour une fermeture qui ne couvre pas en totalité la période de congés et n'aurait pas non plus informé chaque salarié de la période retenue pour les congés et de l'ordre des départs.
Mais la cour d'appel s'avère peu sensible à son argumentaire : lors d'une réunion avec les délégués du personnel, la période de fermeture, tout comme la procédure de demande de congés devant être suivie par les salariés, a bien été évoquée dans les délais requis, et le tout a bien fait l'objet d'une communication – fût-elle collective - au personnel : demande écrite avec accord préalable du supérieur hiérarchique avant validation par la direction.
La sanction est donc claire : quand bien même l'employeur n'aurait pas scrupuleusement observé les prescriptions légales (articles L. 3141-13, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail), il n'en reste pas moins que les salariés ont tous été informés et ce, dans des délais plus que raisonnables (3 mois à l'avance).
Le bon sens semblant prendre le pas sur la procédure, la Cour de cassation appuie cette position et confirme en outre qu'en reprenant le travail dans des conditions dangereuses compte tenu de la nature de son travail (atelier de mécanique) le salarié a bien commis une faute grave.
Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40.599, Perrotteau c/ Sté AGS Formule 1
b) Un salarié ne peut réclamer à son ancien employeur le versement de cotisations de retraite assises sur des salaires prescrits
Si l'action en paiement de rappels de salaires est prescrite, l'action tendant au paiement des cotisations assises sur ses salaires l'est aussi.
À l'occasion d'un litige tendant à la requalification de sa relation de travail, une salariée demande la condamnation de son ancien employeur au paiement de rappels de salaires et au versement auprès des caisses de retraite (régime de base et régime complémentaire) des cotisations y afférent.
La salariée est déboutée de ses demandes pour cause de prescription ; les juges du fond relèvent notamment que l'action en paiement des rappels de salaires étant prescrite, celle tendant à obtenir les cotisations assises sur ces salaires nécessairement l'est aussi.
Dans son pourvoi en cassation, la salariée souligne que les deux actions en paiement ne sont pas soumises aux mêmes règles de prescription.
En application de l'article L. 143-14 (devenu l'article L. 3245-1) du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. Ce délai ne s'applique pas à l'action visant à obtenir le versement des cotisations sociales ; cette dernière action qui se fonde sur l'obligation de tout employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations de retraite qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun, soit à l'époque des faits, à un délai de 30 ans. *
En conséquence, la salariée estimait qu'au regard de cette prescription trentenaire, sa demande n'était pas prescrite : elle était en droit d'obtenir de son ancien employeur le règlement des cotisations retraites, même si les salaires sur lesquels ces cotisations auraient dû être calculées étaient prescrits.
Remarque : Depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription de droit commun n'est plus trentenaire, mais quinquennale. Ce délai est visé expressément par l'article 2244 du code civil.
La réponse de la Cour de cassation est laconique : le droit de la salariée au paiement de salaires étant prescrit, l'action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires prescrits est nécessairement prescrite.
Que l'on ne s'y trompe pas ; la Cour de cassation ne s'est pas prononcée en faveur de l'une ou de l'autre des prescriptions invoquées par la salariée (prescription quinquennale des salaires ou prescription de droit commun). Sa décision repose sur un tout autre principe juridique : le fait générateur des cotisations sociales.
Le fait générateur des cotisations sociales est le versement des salaires. En d'autres termes, la créance de cotisation n'existe que si des salaires sont versés. Or, par le jeu de la prescription extinctive de l'article L. 3245-1 du code du travail, le salarié ne peut plus prétendre à rémunérations ; a fortiori, il ne peut obtenir le versement de cotisations de retraite sur une créance de salaire qui n'existe plus.
Si la solution apportée par la Cour de cassation, dans cette espèce, relève de l'évidence juridique, la demande initiale de la salariée paraît en revanche, pour le moins surprenante. En pareil cas, en effet, le salarié a intérêt, pour la partie des salaires atteints par la prescription, à présenter une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de versement de cotisations au regard de ses droits à la retraite.
Cass. soc., 16 juin 2010, n° 08-45.589 et 08-45.618, Guibbert c/ La Poste
c) Cumul d'emplois et durée du travail : le salarié a lui aussi des obligations
Si le salarié cumulant plusieurs emplois doit respecter la durée maximale de travail, il doit aussi mettre l'employeur en mesure de le vérifier...
Bien que de nombreux mécanismes – heures supplémentaires allégées, rachat RTT - aient permis aux salariés d'accroître leur temps de travail, et par voie de conséquence, leur rémunération, ceux-ci n'en restent pas moins soumis aux règles sur la durée maximale du travail.
C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire opposant un salarié travaillant à temps partiel dans une grande enseigne de distribution, et cumulant ce poste avec un emploi au sein d'une autre société.
Informé de ce cumul et souhaitant vérifier que la durée de travail maximale autorisée est respectée et s'assurer qu'il n'était pas lui-même en situation d'infraction (C. trav., art. L. 8261-1 et L. 8261-2), le premier employeur met le salarié en demeure de justifier ses horaires sur son deuxième poste.
Malgré ses demandes réitérées, le salarié ne lui fournit jamais d'éléments susceptibles de valider ce point.
En ne lui communiquant pas ces éléments, le salarié place l'employeur dans l'impossibilité de s'assurer qu'il respecte la législation sur la durée du travail, et le maintient donc dans une situation susceptible de constituer une infraction.
C'est sur la base de cette inertie à fournir les informations demandées que l'employeur le licencie pour faute grave. En l'occurrence, c'est bien moins le dépassement de la durée du travail qui est en cause que la mauvaise volonté dont le salarié a fait preuve en n'accédant pas à la demande de l'employeur, alors qu'il connaissait les risques encourus par celui-ci.
Cet arrêt dépasse ainsi le cadre strict de la durée du travail et rappelle que s'il appartient à l'entreprise de tout mettre en œuvre pour se maintenir en conformité avec la réglementation – elle engage sa responsabilité pénale sur un certain nombre de sujets – il est aussi légitime qu'elle puisse elle-même sanctionner les comportements susceptibles de lui faire courir un risque sur ce plan.
Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.923, Jérémie c/ Sté Ikéa Paris Nord II
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FISCAL
1. HORAIRES D'EXERCICE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE
Source : Cassation criminelle le 02 janvier 2009
Dans cet arrêt, il a été jugé qu'un contrôle fiscal pouvait s'exercer la nuit dans la mesure où l'entreprise (une discothèque en l'occurrence) exerce son activité de manière nocturne.
Les fonctionnaires de l'Administration Fiscale apprécieront!
2. TELEDECLARATIONS : NUMEROS A FOURNIR
En matière fiscale, la dématérialisation n'est pas un vain mot et les télédéclarations sont déjà foison : TVA, CVAE, déclarations BIC,…
Rappelons ici que les nouvelles modalités de télétransmission imposent qu'en plus du numéro SIREN, il convient de communiquer le numéro fiscal et le numéro de télédéclaration qui figurent notamment sur la déclaration de revenus pour obtenir un certificat de télétransmission.
Ces renseignements sont obligatoires, même pour les sociétés et pour les associations.
A charge pour elles de s'adresser à leur interlocuteur fiscal.
3. 1447M ET JEI
L'exonération de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises (CFE) concerne les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013.
L'exonération de CFE est subordonnée à une décision des collectivités bénéficiaires. Les entreprises exerçant une activité imposable à la CFE et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont redevables de la cotisation sur la valeur ajoutées des entreprises (CVAE). Elle peut également faire l'objet d'exonération sur délibérations collectivités concernées.
Mais il existe des obligations déclaratives. En ce qui concerne la CFE, les JEI doivent formuler une demande d'exonération pour chacun des établissements concernés, dans la déclaration provisoire 1447C ou dans la déclaration annuelle 1447M. Cette demande d'exonération doit-être formulée lors du dépôt de la déclaration afférente à la première année à compter de laquelle l'exonération est sollicitée.
En outre, elles doivent déclarer chaque année dans cette dernière déclaration les éléments placés sous le bénéfice de l'exonération.
4. LA NOTION DE DOMICILIATION FISCALE PRECISEE
Source : Arrêts CE du 27 janvier 2010, n°319897 et n°294784
L'Article 4B du CGI dispose que « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France » :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de leur séjour principal,
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Dans son arrêt (n°319897) du 27 janvier, le Conseil d'Etat assimile la concubine à une épouse pour apprécier la notion de foyer (contrairement à l'appréciation du foyer fiscal au sens de l'impôt sur le revenu où la notion de concubinage est exclue).
Un second arrêt du même jour (n°294787) revient sur la notion de centre des intérêts économiques, c'est-à-dire le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements mais également celui où il tire la majeure partie de ses revenus. Les juges rappellent ici que c'est la comparaison des revenus perçus dans chacun des pays qui prédomine, la comparaison du patrimoine est secondaire.
5. PREPARATION AUX CONTROLES FISCAUX ET DOUANIERS SUITE AUX REMISES ACCORDEES AUX CLIENTS
Conformément à l'article L 13, du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration fiscale peut décider de contrôler la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Lorsque l'entreprise tient une comptabilité aux moyens de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts.
Sont ainsi concernés les factures émises au client qui doivent mentionner les réductions faites au client. Pour l'administration fiscale, la facture sert de preuve à la transaction et permet de contrôler le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à acquitter et les prix pratiqués.
Les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle doivent être conservés pendant 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces sont établis (Article L 102B et 102C du livre des procédures fiscales).
Par ailleurs, il est précisé que les dispositions de l'article L 123-22 du code du commerce fixe à 10 ans le délai de conservation des documents comptables des entreprises commerciales.
Le délai de conservation de ces documents peut être plus long que les délais visés ci-dessus lorsque l'entreprise est déficitaire.
Les contribuables qui ont recours à la facture électronique ont l'obligation de permettre à l'administration d'accéder librement et rapidement à ces documents à des fins de consultation et de recherche.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
JURIDIQUE
1. PRET D'ACTIONS : REVERSEMENT DE DIVIDENDES INTERDIT
CA VERSAILLES 25 FEVRIER 2010
Dès lors qu'un prêt de consommation portant sur des actions prévoit le reversement des dividendes au prêteur, pendant la durée du prêt, ce prêt n'opère pas un réel transfert de la propriété des actions à l'emprunteur.
Dans le cas d'espèce, les statuts de la société imposaient aux administrateurs d'être propriétaires d'une action. Un prêt à la consommation portant sur une action avait été réalisé. La convention de prêt précisait que l'emprunteur devait en cas de dividendes en restituer le montant aux prêteurs.
Dans une décision du 25 février 2010, la Cour d'appel de Versailles a estimé que cette convention ne correspondait pas aux caractéristiques d'un prêt à la consommation dans la mesure où la propriété d'un bien mobilier doit donner droit sur tout ce qu'elle produit. En conséquence, il n'y a pas de transfert de la chose prêtée au profit de l'emprunteur, lequel ne satisfait pas à l'obligation statutaire d'être titulaire d'une action. Le délai de régularisation de sa situation étant expiré, cet administrateur devait être déclaré démissionnaire d'office.
2. LA REVOCATION DU GERANT NON ASSOCIE D'UNE EURL
Lorsqu'à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, une SARL ne comporte plus qu'un associé, celui-ci peut prendre la décision de révoquer le gérant non associé au lieu et place de l'assemblée des associés.
Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 09 mars 2010 : l'associé unique de la SARL devenue EURL exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés dans les SARL, ce qui inclut le pouvoir de destituer le gérant non associé de ses attributions directoriales. Le gérant ne peut alors contester la régularité de son éviction au motif que la procédure statutaire de convocation de l'assemblée n'a pas été respectée. Il ne peut pas non plus invoquer le non-respect du principe contradictoire, dès lors qu'il a été informé de sa révocation et mis en mesure de présenter ses observations préalablement.
3. ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE
La loi n° 2010-476 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2010. Le statut d'EIRL résulte de la déclaration, au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, de la liste des biens affectés par l'entrepreneur à son activité professionnelle, cette déclaration d'affectation lui permettant de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine personnel sans recourir à la création d'une personne morale.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue à l'article 8, I de la loi. Cette ordonnance, qui doit intervenir dans un délai de six mois (soit au plus tard le 16 décembre 2010), doit prévoir les mesures législatives nécessaires pour :
- adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion ;
- procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.
En pratique, le nouveau statut de l'EIRL devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2011.
On signale la création, en partenariat avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables d'un site Internet consacré à l'EIRL : www.info-eirl.fr. Ce site fournit des informations sur le nouveau cadre juridique et fiscal dont peuvent bénéficié les entrepreneurs individuels.
L'intérêt de l'EIRL ne se limite pas à la constitution d'un patrimoine affecté dès lors que les exploitants personnes physiques ont la faculté d'exercer une option pour leur assujettissement à l'IS. Du point de vue fiscal, l'EIRL est assimilée à l'EURL. Il convient donc d'en tirer toutes les conséquences au regard notamment des régimes d'imposition applicables.
L'EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés. L'assiette de calcul des cotisations diffère selon que l'exploitant a, ou non, exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, les règles d'assujettissement aux cotisations sociales des EIRL relevant de l'IR sont identiques à celles des entreprises individuelles.
Pour les EIRL ayant opté à l'IS, elles sont proches de celles prévues pour les sociétés d'exercice libéral (assujettissement de la rémunération de l'exploitant et d'une fraction des dividendes perçus).
4. AMENAGEMENTS DE L'EURL (LOI N°2010-658)
La création et le fonctionnement de l'EURL font l'objet de modifications.
Est ainsi désormais encadrée, à compter du 17 juin 2010, la faculté pour un mineur non émancipé de procéder à la création et à la gestion d'une EURL.
En outre, il peut être décidé que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 17 juin 2010, sous réserve de la publication du décret qui doit fixer le seuil d'intervention obligatoire du commissaire aux apports.
5. CODE APE NE CORRESPNDANT PAS A LA VERITABLE ACTIVITE : QUE FAIRE ?
Lors de la création d'une entreprise, l'INSEE nous attribue deux numéros :
- un numéro de SIRET qui identifie l'entreprise,
- un code APE (Activité Principale de l'Entreprise) qui a pour objet de classer l'entreprise dans un secteur d'activité.
Mais il peut arriver que le code APE (parfois nommé NAF) ne corresponde pas, pour diverses raisons, à l'activité réelle, ce qui pose problème notamment en termes de convention collective applicable.
Il est à ce moment là possible de demander à l'INSEE de corriger les choses en formulant une demande par écrit :
www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/sirene/pdf/formulaire_modification_APE.pdf
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
METIERS
1. BNC : FRAIS DE DOUBLE RESIDENCE
Le Conseil d'Etat, par arrêt BERNHEIM du 12 mars 2007, a aligné la position des bénéfices non commerciaux sur celle des salariés.
Ces frais sont donc déductibles lorsqu'ils résultent d'une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou de conditions d'exercice de la profession… mais en aucun cas s'il s'agit de convenances personnelles.
Pour la petite histoire, cet arrêt, s'il a précisé les conditions de double résidence applicables aux BNC, avait rejeté la demande car elle n'était pas, selon le conseil d'Etat, assez justifiée…
2. ASSOCIATIONS : LICENCIEMENT
Le Président d'une association ne peut licencier son directeur si celui-ci a été nommé par le conseil d'administration. Le licenciement prononcé par le Président serait dénué de cause réelle et sérieuse.
La Cour de Cassation a jugé (16 juin 2010) que dès lors que le règlement intérieur prévoit que c'est au conseil d'administration de nommer le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que par le conseil d'administration ; même si le règlement intérieur est muet en matière de licenciement.
3. ASSOCIATION : DECLARATION DE CREANCE
La déclaration d'une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivaut à une demande en justice. Elle ne peut être effectuée que par une personne titulaire d'une délégation de pouvoirs pour accomplir un tel acte.
Ainsi, une déclaration de créances signée par le directeur qui n'a pas reçu une délégation de pouvoirs pour la gestion administrative et financières de l'association est irrégulière.
4. AGRICOLE : REPORT DE LA DATE LIMITE D'OPTION POUR L'ASSIETTE DE COTISATIONS PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES AU 31 JUILLET 2010
Source : D. n°2010-657, 11 juin 2010
La date limite de l'option pour l'assiette annuelle de cotisations sociales dues au titre de 2010 à laquelle peuvent souscrire les exploitants agricoles est reportée au 31 juillet 2010.
Ce report est destiné à répondre à une forte demande professionnelle, notamment des exploitants agricoles qui n'auraient pas effectué à temps leur demande d'option pour une assiette annuelle avant le 30 novembre 2009.
Il est rappelé que si les revenus professionnels pris en compte, pour le calcul des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles, sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, la loi prévoit que, par dérogation à cette règle, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ont la possibilité, dans des conditions fixées par décret, d'opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Dans cette hypothèse, l'option est souscrite pour une durée de 5 années civiles auprès de la caisse de mutualité sociale de rattachement et peut-être exercée par l'assuré, pour l'ensemble de ses activités non salariées, au plus tard le 30 novembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
5. AUTOPRENEUR ET RETRAITE : QUID DE LA VALIDATION DES TRIMESTRES ?
Les auto-entrepreneurs BIC sont inscrits au RSI (www.rsi.fr) et à ce titre bénéficient d'une protection maladie (remboursement des soins médicaux et indemnités journalières). Le bénéfice des indemnités journalières n'est toutefois accordé qu'au bout d'un an de cotisation.
En matière de retraite la validation des trimestres dépendra, de facto, du chiffre d'affaires annuel réalisé :
- 6 111 € pour une activité de vente de marchandises, de fourniture de logement et/ou de prestation d'hébergement ;
- 3 544 € pour une activité de prestation de services soumise aux BIC ;
- 2 685 € pour une activité libérale relevant de la CIPAV ou du RSI.
6. COMMISSARIAT AUX COMPTES ET TRACFIN
Source : arrêté du 20 avril 2010
Cet arrêté est venu homologuer la norme d'exercice professionnel qui définit les obligations des commissaires aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et plus particulièrement sur :
- La vigilance à avoir sur les opérations réalisées par l'entité contrôlée ;
- Les contrôles à effectuer sur l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif des mouvements de fonds ;
- La déclaration Tracfin elle-même.
Rappelons aussi que cette norme professionnelle précise les liens éventuels entre la déclaration Tracfin et la révélation des faits délictueux au Procureur de la République.
Pour plus de renseignements : www.tracfin.minefi.gouv.fr
7. BATIMENTS : QUELS TRAVAUX SONT ELIGIBLES A LA TVA A 5,5% ?
Nous rappelons dans le document ci-joint (sous format PDF) les principales dispositions en la matière.
La TVA à 5,5% - tant qu’elle existe – a permis de soutenir durablement le secteur clef de l’économie qu’est le secteur du bâtiment.
8. MISE EN PLACE OBLIGATOIRE D'UN REGIME DE PREVOYANCE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NON-CADRE RELEVANT DE LA CCN "COMMERCES DE GROS"
L'avis d'extension de l'accord de branche du 18 janvier 2010 est paru au Journal Officiel le 10 juin dernier. La date d'effet de cette nouvelle obligation est le 1er jour du trimestre civil suivant la publication au Journal Officiel de l'arrêté d'extension, ce qui devrait être imminent.
Par conséquent, dès le 1er juillet 2010, cette obligation peut potentiellement s'appliquer.
Le taux de cotisation est fixée à 0.43% de la masse salariale brute pendant les 3 premières années, puis ramené à 0.39% au delà, dans le cadre du « contrat national de référence ».
Trois assureurs paritaires ont été référencés par les partenaires sociaux de la branche, mais ne sont pas désignés, donc ne sont pas obligatoires.
9. HCR - HOTELLERIE : REGLES DE SECURITE INCENDIE ET CLASSEMENT HOTELIER
Travaux de sécurité
Tous les établissements de 5ème catégorie : capacité d'accueil inférieure à 100 personnes doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006, et ce avant le 04 août 2011 :
- Avoir un registre de sécurité incendie (mis à jour régulièrement contenant tous les rapports, contrôles et procès-verbaux).
- Les consignes incendie doivent être écrites en français et dans les langues les plus fréquemment utilisées dans l'établissement et être illustrées par des dessins qui peuvent être compris de tous.
- Toutes les portes des locaux doivent être des portes coupe feux une demi-heure et munies d'un ferme porte (sauf salles de bains et toilettes)
- Les locaux techniques qui peuvent être dangereux (tels que bagagerie, lingerie, caves, locaux de stockage des linges….) doivent être mis sous détection
- Mise aux normes des escaliers : le principe est qu'au-dessus de 50 personnes il doit y avoir deux escaliers ou un escalier unique qui doit être encloisonné.
Classement hôtelier
Une modification du classement des hôtels est en cours. Le classement d'un hôtel relève du choix personnel de l'exploitant. Au-delà du 21 juillet 2012, soit les hôtels auront procédé à leur nouveau classement, au-delà ils ne pourront plus utiliser leur classement actuel. Ils devront donc retirer la petite pancarte bleue mentionnant leur classement.
Ce sont des organismes privés agréés, qui procèdent aux visites des établissements qui souhaitent utilise le nouveau classement. La visite est à la charge de l'exploitant.
Qui supporte les travaux de mise en conformité ?
Il convient essentiellement de se référer aux clauses du bail.
Le bail peut prévoir que tous les travaux seront supportés par le locataire, y compris les grosses réparations.
Si ce dernier est muet sur la prise en charge des travaux imposés par l'administration, ils sont à la charge du propriétaire. Une clause dérogeant à ce principe peut être insérée dans le bail.
10. HCR : SUPPRESSION DE L'ALLEGEMENT SUR LES FRAIS DE REPAS
Source : Interview François BAROIN du 6 juillet 2010, Les Echos
Dans cette interview le Ministre du Budget a précisé que le taux réduit de la TVA dans la restauration ne serait pas remis en cause, tout au moins jusqu'aux prochaines élections présidentielles en 2012.
Par contre, Monsieur BAROIN a annoncé la probable suppression, au premier janvier 2011, de la réduction URSSAF dont bénéficient les restaurateurs sur les avantages en nature, nourriture, accordés aux salariés de ce secteur.
Cette réduction est égale à 28 % du montant minimum garanti, soit actuellement 92 centimes par repas fourni.
Cette mesure devrait permettre d'économiser 150 millions d'euros pour le budget de l'Etat Français.
11. FRANCHISE : FRANCHISE ET FIXATION DES PRIX
Source : Arrêt Cour d'Appel de Paris du 7 janvier 2009
Nous avons eu l'occasion de l'écrire dans les présentes colonnes à moult reprises : le franchisé est un commerçant juridiquement et économiquement indépendant.
Dans ce cadre il peut donc librement fixer ses prix de vente dans le respect du prix conseillé ou dans la limite du prix maximum transmis par son franchiseur.
Dans l'arrêt cité en référence le franchisé demandait l'annulation pure et simple du contrat en arguant de la fixation unilatérale des prix par le franchiseur, au moyen notamment de l'envoi d'un catalogue aux clients, d'un pré-étiquetage,…
Bien entendu le franchiseur déniait cette fixation imposée par lui des prix de commercialisation et affirmait au contraire la liberté pour le franchisé de déroger à ces prix conseillés.
Au final, le juge a donné raison au franchiseur en retenant notamment les deux faits suivants :
1) le contrat stipulait noir sur blanc cette liberté de fixation des prix : « le partenaire commerçant indépendant pourra déterminer librement ses prix de vente et facturera lui-même ses produits au consommateur, les prix de vente Body One étant des prix conseillés simplement indicatifs » ;
2) le franchisé pouvait effectuer en caisse des réductions et des remises, sur des tickets de caisse à son nom.
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