La réussite en commun
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La Lettre Internet Groupe Normandie

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SOCIAL

1. LE TAUX FNGS RESTE A 0,40%

Source : CA de l'AGS du 26 janvier 2010.

Le dernier Conseil d'Administration de l'Association de Garantie des Salaires a décidé de laisser à 0,40% le taux de cotisation, afin de tenir compte de la situation économique.

2. REGISTRE DU PERSONNEL : A JOUR ET DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE !

Nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de le rappeler : le registre du personnel doit être constamment tenu à jour, y compris en y portant les salariés pris en intérim, et conservé dans les locaux de l'entreprise afin de pouvoir être présenté lors des contrôles URSSAF et/ou de l'Inspection du Travail.

3. AIDES A L'EMPLOI : QU'EST-CE QUE L'AFPR ?

Source : Instruction PE n° 2009-305 du 8 décembre 2009.

Afin d'inciter les entreprises à recruter des demandeurs d'emploi, Pôle Emploi peut accorder une Aide à la Formation Préalable du Recrutement. Nous en présentons ci-après les principales caractéristiques.

Aide à la Formation Préalable au Recrutement - AFPR

Aide à la Formation Préalable au Recrutement - AFPR
Principe
  • L'AFPR peut être accordée à un employeur afin de satisfaire ses besoins de recrutement et contribuer à accroître les chances de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi sans (ou de faible) qualification ou des demandeurs d'emploi en reconversion.
  • Employeurs visés : employeurs qui souhaitent embaucher un demandeur d'emploi à l'issue d'une formation préalable. Ils ne doivent pas avoir procédé à un licenciement économique au cours des 12 derniers mois.
  • Demandeurs d'emploi concernés : tous les demandeurs d'emploi inscrits pour lesquels Pôle Emploi propose un emploi, mais qui nécessite une formation.
Formalités et mise en œuvre
  • Une convention qui précise les objectifs de la formation, la durée, les modalités d'éventuels financements complémentaires et l'embauche qui en découle, est établie avant la formation entre Pôle Emploi et l'employeur. Cette convention est jointe en annexe de la circulaire.
  • Un plan de formation personnalisé et précis est élaboré avec l'aide de Pôle Emploi et, le cas échéant, un organisme de formation. Ce plan décrit les compétences à acquérir et définit le contenu de la formation ainsi que les conditions pratiques de réalisation.
  • La durée maximale de la formation est au plus égale à 122 jours calendaires avec un nombre maximum de 450 heures. A contrario, il n'existe pas de durée minimum pour la formation si le projet reste cohérent avec le poste à pourvoir.
  • Durant l'AFPR, le bénéficiaire demandeur d'emploi est stagiaire de la formation professionnelle et est indemnisé par Pôle Emploi soit au titre de l'assurance chômage, soit au titre de rémunération de formation. Il bénéficie à ce titre d'une couverture en matière d'accident du travail et de la maladie professionnelle.
Aide financière
  • Le montant de l'aide est variable selon le dispensateur de la formation :
    • lorsque la formation est dispensée par le futur employeur, l'aide est égale au nombre d'heures de formation dans la limite de 450 heures multipliées par un forfait horaire maximum de 5 € TTC ;
    • lorsque la formation est dispensée dans sa totalité par un organisme de formation ou/et pour partie en interne par l'employeur, le montant de l'aide est égal au coût de la formation dans la limite de 3.600 € TTC avec toujours un plafond de 450 heures.
  • Le versement à l'employeur intervient au terme de la formation, suite à l'embauche du demandeur d'emploi et après l'envoi à Pôle Emploi des pièces mentionnées ci-dessous.
  • L'aide à la formation est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Obligations employeur
  • L'employeur doit préalablement déposer une offre d'emploi auprès de son Pôle Emploi.
  • L'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis. Le contrat doit prendre la forme soit :
    • d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
    • d'un contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions de droit commun, d'une durée minimum de 6 mois ;
    • d'un contrat de professionnalisation.
    Si le contrat est à temps partiel, il doit être égal au moins à 20 H hebdomadaires.
  • A la fin de l'action de formation et au plus tard 6 mois après la fin de l'AFPR, l'employeur doit adresser à Pôle Emploi :
    • le bilan de l'AFPR signé par le stagiaire en indiquant le type de contrat d'embauche ;
    • une copie du contrat de travail du demandeur d'emploi embauché ;
    • une facture accompagnée du relevé d'identité bancaire ou postal de l'entreprise.

4. PERIODE DE PROFESSIONNALISATION : AU MOINS 80 HEURES DE FORMATION POUR LES SALARIES EN CONTRAT UNIQUE D'INSERTION

Source : Décret 2010-62 du 18 janvier 2010, JO du 19.

À la suite de la réforme de la formation professionnelle (loi 2009-1437 du 25 novembre 2009, art. 23, 10°, JO du 1er décembre), l'accès aux périodes de professionnalisation a été élargi aux titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée comme à durée indéterminée.

Dans le cadre de ce dispositif, les intéressés peuvent donc bénéficier d'actions de formation afin d'acquérir un diplôme, un titre ou une qualification, dans le but de faciliter leur maintien en activité (c. trav. art. L. 6324-1 et L. 6324-2).

Cependant, pour les salariés en CUI, l'accès à une période de professionnalisation est soumis à une condition : que la formation suivie dans ce cadre ne soit pas trop courte (c. trav. art. L. 6324-5).

Cette durée minimale est désormais connue et s'établit à 80 heures (c. trav. art. D. 6324-1-1 nouveau).

5. LE CIF HORS TEMPS DE TRAVAIL EST PLEINEMENT OPERATIONNEL

Source : Décret 2010-65 du 18 janvier 2010, JO du 19.

La loi sur la formation professionnelle du 24 novembre 2009 a élargi les possibilités de recours au Congé Individuel de Formation pour le salarié (loi 2009-1437 du 24 novembre 2009, art.10, JO du 25 ; c. trav. art. L. 6322-64).

Ce dernier peut désormais utiliser ses droits au CIF en dehors de son temps de travail, avec possibilité pour l'Opacif de prendre en charge tout ou partie des frais de formation, sous deux conditions :

  • le salarié doit disposer d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • la formation doit durer un certain temps.

Cette durée minimale vient d'être fixée par décret à hauteur de 120 heures (c. trav. art. D. 6322-79). Le dispositif est donc désormais pleinement applicable.

6. LE CERTIFICAT DE TRAVAIL DOIT DESORMAIS COMPORTER DE NOUVELLES MENTIONS RELATIVES AU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

La portabilité du DIF permet au salarié, dont la rupture du contrat de travail (hors faute lourde) ouvre droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage, de bénéficier des heures de DIF acquises et non utilisées pour se former pendant sa période de chômage ou chez son nouvel employeur.

Pour cela, il convient que le salarié puisse être informé du nombre d'heures qu'il a acquises à la date de fin de contrat. Cette information doit désormais figurer sur le certificat de travail, quel que soit le mode de rupture du contrat.

Le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010 complète ainsi l'article D. 1243-6 du Code du Travail relatif aux mentions obligatoires du certificat.

Celui-ci doit mentionner :

  • le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF non utilisées ;
Remarque : si le salarié a épuisé tous ses droits à DIF, il semble opportun de préciser que le solde est égal à zéro et non pas de supprimer purement et simplement cette mention. Il en est de même lorsque le salarié est licencié pour faute lourde (cette faute, rappelons-le, faisant perdre au salarié ses droits à DIF) : indiquez également dans cette hypothèse que le solde est égal à zéro. Mais n'évoquez en aucun cas sur le certificat la faute lourde du salarié.
D'autre part, le solde doit être calculé déduction faite non seulement des heures de DIF que le salarié a pu utiliser en cours d'exécution du contrat mais également, le cas échéant, des heures de DIF demandées pendant le préavis.
  • la somme correspondant à ce solde (égale au nombre d'heures acquises multiplié par 9,15 €) ;
  • et l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour verser cette somme.

Remarque : cet OPCA est celui dont relève l'entreprise. Il sera amené à financer les heures de DIF éventuellement utilisées par le salarié pendant sa période de chômage. L'employeur doit donc indiquer précisément le nom et les coordonnées de cet organisme.

Ces nouvelles mentions doivent obligatoirement être apposées sur tout certificat de travail remis à compter du 20 janvier 2010.

7. LE NOUVEAU PLAN SANTE AU TRAVAIL DU GOUVERNEMENT

Il insiste sur la prévention des risques chimiques et psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques et du risque routier, et poursuit deux objectifs majeurs :

  • diminuer de 25 % les accidents du travail et arriver à une stabilisation des maladies professionnelles ;
  • développer une politique de prévention active contre des risques clairement identifiés, en insistant sur les publics les plus sensibles.

Afin de sensibiliser les entreprises, notamment celles de 11 à 49 salariés, des guides seront publiés sur le site internet www.travailler-mieux.gouv.fr et des actions de promotion du document unique d'évaluation des risques seront menées.

Le plan prévoit aussi des objectifs relatifs aux représentants du personnel : faciliter la mise en place et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élaboration d'une recommandation sur les modalités de l'expertise pour ces comités, meilleure formation des membres de cette instance et des délégués du personnel.

Enfin, la modernisation des services de santé au travail permettra de créer de véritables équipes pluridisciplinaires de santé au travail, qui pourront traiter les risques professionnels dans toutes leurs dimensions et mieux couvrir l'ensemble des travailleurs.

8. BREVES DE JURISPRUDENCE

A. Transfert d'entreprise : sort du mandat des représentants du personnel d'un établissement distinct

Source : Cass. Soc. 18 novembre 2009 n° 08-42.920 (n° 2284 F-D) Prat c/ Sté GT Logistics.

Le mandat des délégués syndicaux d'établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ne subsiste que si l'établissement conserve son caractère distinct dans la nouvelle entreprise.

En jugeant qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les mandats des délégués du personnel et ceux des délégués syndicaux d'établissement ne subsistent que si l'établissement transféré conserve son caractère distinct au sein de la nouvelle entreprise, l'arrêt n'innove pas (voir par exemple Cass. soc. 18 décembre 2000 : RJS 3/01 n° 310 , Bull. civ. V n° 433 ; Cass. soc. 31 mars 2004 : RJS 6/04 n° 711, Bull. civ. V n° 102 ; Cass. soc. 3 mai 2007 : RJS 7/07 n° 861).

Il ne fait qu'appliquer les dispositions des articles L 2143-10 et L 2314-28 du Code du Travail qui paraissent elles-mêmes conformes aux dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001.

Les interrogations, de deux types, sont ailleurs. D'abord, on peut s'interroger sur le motif retenu par la cour d'appel selon lequel la perte de la qualité d'établissement distinct, s'agissant des délégués du personnel, ne pouvait être constatée que par l'autorité administrative. La Cour de Cassation le qualifie d'erroné, mais surabondant. Compte tenu de la date des faits, cette mise à l'écart s'imposait.

Mais qu'en sera-t-il demain pour des transferts survenus après l'entrée en vigueur du décret 2006-862 du 13 juillet 2006 relatif à l'application des dispositions de l'article L 2314-31 du Code du Travail, issues de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit, et qui semblent suggérer que la perte de la qualité d'établissement distinct ne peut résulter que d'une décision administrative ?

Ensuite, et s'agissant des délégués syndicaux, on peut s'interroger sur le bien fondé d'un système qui, mettant fin aux mandats syndicaux des salariés transférés, confie la défense de leurs intérêts à d'autres. La légitimité d'un syndicat à défendre et à représenter les intérêts des salariés étant désormais essentiellement assise sur les élections, les délégués existant dans l'entreprise au sein de laquelle se trouve fondu l'établissement transféré, et qui peuvent appartenir à des syndicats différents de ceux légitimés par les élections intervenues au sein de cet établissement, sont-ils fondés à défendre les intérêt de tels salariés ?

La même question peut être posée s'agissant des délégués du personnel, sans compter que leur nombre peut se révéler insuffisant après l'accueil de ces nouveaux salariés. Mais ces dernières considérations peuvent en appeler au législateur, non au Juge.

B. Une prime de déplacement ne peut se substituer au paiement des heures supplémentaires

Source : Cass. Soc. 12 janvier 2010, n° 08-40899 FD.

Suite à la rupture de son contrat de travail, un salarié qui exerçait les fonctions d'assistant de direction a saisi les Juges d'une demande en paiement de diverses sommes, dont celui d'heures supplémentaires.

Les Juges du fond ont rejeté la demande du salarié. Une indemnité de déplacement d'un montant forfaitaire de 76,22 Euros par jour, s'ajoutant aux frais exposés, était versée aux salariés pour les sorties courantes. Par ailleurs, une convention, signée par l'intéressé, établissait l'existence d'un forfait pour la rémunération des heures supplémentaires. Enfin, le salarié avait reconnu dans un courrier avoir toujours considéré la prime de déplacement comme un forfait concernant les heures supplémentaires. En conséquence, l'indemnité de déplacement représentait bien, compte tenu du taux horaire pratiqué, une rémunération forfaitaire d'environ quatre heures supplémentaires par jour, majorations comprises.

La Cour de Cassation ne suit pas les premiers juges. Elle estime que le versement de primes de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. L'employeur aurait donc dû régler les heures supplémentaires en plus de l'indemnité de déplacement.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

FISCAL

1. MECENAT ET DONS ALIMENTAIRES

Dans le cadre des dispositions de l'article 238 bis du Code Général des Impôts, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d'affaires hors taxe, et effectués notamment au profit d'œuvres d'intérêt général, de fondations ou associations d'utilité publique, d'établissements d'enseignement supérieur, d'organismes de recherche,...

En contrepartie, la charge fait l'objet d'une réintégration fiscale. Le gain net apporté par ce dispositif est égal à la différence entre le taux du crédit d'impôt (60 %) et le taux d'imposition marginal à l'impôt sur le revenu, ou le taux de l'impôt sur les sociétés (33,33%).

Les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Lorsqu'ils sont effectués en nature, se posent deux questions :

  • justifier de la réalité du versement effectué : il appartient à l'entreprise d'apporter la preuve du versement effectué et du respect des conditions de l'article 238 bis du CGI. Elle peut pour cela obtenir un reçu de l'organisme bénéficiaire (modèle Cerfa n°11580*03) ;
  • évaluer la valeur du versement effectué.

Sur cet aspect, la valeur à retenir est celle pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock. Il s'agit en d'autres termes de la valeur nette comptable, après prise en compte des provisions pour dépréciation fiscalement déductibles.

Un rescrit fiscal du 21 juillet 2009 apporte à ce sujet une précision importante : lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, l'administration fiscale considère que si, du fait de la proximité de la date de péremption du produit, la valeur nette comptable peut être considérée comme nulle, aucune réduction d'impôt ne peut par conséquent être pratiquée.

2. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE

Passée relativement inaperçue, cette nouvelle taxe locale commence « à porter ses fruits ».

Nous en présentons dans la note ci-jointe (PDF) les principales dispositions.

3. SARL DE FAMILLE : OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES (IR)

A. Conditions de l'option

Si elles le désirent, les sociétés à responsabilité limitée peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. L'option n'est pas possible si la société exerce une activité civile (par exemple : location d'immeubles nus) ou libérale (par exemple : laboratoire d'analyses médicales), sauf s'il s'agit d'une activité annexe constituant le complément indissociable de l'activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
  • La société doit être formée uniquement entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents...), ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un Pacs. La société peut comprendre simultanément des membres de l'un ou l'autre de ces groupes, mais chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage, soit encore par un Pacs.

B. Durée de l'option

Lorsqu'elle est exercée, l'option s'applique sans limitation de durée, sauf si la société ne remplit plus les conditions requises ou décide de révoquer l'option.

  • Révocation de l'option par les associés

La révocation de l'option doit être notifiée au service des impôts avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Dans ce cas, la société est replacée dans le champ d'application de l'IS ; selon le texte réglementaire (CGI ann. III art. 46 terdecies C), elle perd pour l'avenir la possibilité d'exercer une nouvelle option pour le régime des sociétés de personnes.

  • Perte de plein droit du régime des sociétés de personnes

L'option cesse de produire ses effets :

  • En cas d'abandon par la société de son activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, en cas de transformation en société d'une autre forme relevant de l'IS (exemple : société anonyme). Si une société exploitait un fonds de commerce qu'elle vend et qu'elle ne reprend une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole par la suite, l'option cesse de plein droit de produire ses effets.
  • En cas de perte du caractère familial du fait de l'entrée dans la société de personnes non parentes au sens défini ci-dessus ou du fait de la rupture d'un PACS ou la survenance d'un divorce.

La perte du régime fiscal des sociétés de personnes entraine les conséquences fiscales d'une cessation d'activité. L'administration admet cependant le maintien du régime des sociétés de personnes :

  • lorsque la condition de parenté est rompue à la suite du décès d'un associé ou d'un divorce si, dans les 6 mois, les titres sont cédés à une personne ayant un lien de parenté ;
  • lorsque, à la suite du décès d'un associé, ses enfants ou son conjoint entrent dans la société, quels que soient les liens de parenté unissant les nouveaux associés avec les autres.

4. DECLARATION ANNUELLE DES HONORAIRES

A. Délais de déclaration

La déclaration des commissions, courtages, ristournes et honoraires versés au cours de l'année civile précédente peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats (art 87 CGI). S'agissant des sociétés de personnes soumises à l'IS dont l'exercice social coïncide avec l'année civile et des exploitants individuels relevant des BIC, des BA ou des BNC, la date limite de dépôt de la déclaration de résultats est fixée au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai soit jusqu'au 4 mai 2010.

Les sociétés soumises à l'IS qui clôturent en cours d'année doivent quant à elles souscrire leur déclaration dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.

Pour les contribuables non tenus à la souscription d'une déclaration de résultats (notamment les associations sans but lucratif) la date limite de dépôt de la déclaration des honoraires est alignée sur celle fixée pour les déclarations de résultats des entreprises.

B. Supports déclaratifs

La déclaration peut être effectuée sur un support papier ou sur un support informatique (sur la DADS-U ou selon la procédure TD-bilatérale).

C. Lieu de dépôt de la déclaration

Si les honoraires sont portés avec les salaires sur la DADS la déclaration commune aux salaires et aux honoraires est à adresser aux organismes de sécurité sociale pour le 31 janvier 2010.

Dans les autres cas, la déclaration des honoraires est à adresser, quelle qu'en soit l'échéance :

  • à la Direction Générale des Impôts, si le déclarant utilise la procédure TD-bilatérale ;
  • au service compétent si le déclarant utilise un support papier.

D. Personnes tenues de souscrire la déclaration

L'obligation de déposer la déclaration concerne toutes les personnes physiques ou morales qui versent, quel qu'en soit le montant des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations à l'occasion de l'exercice de leur profession.

E. Désignation des bénéficiaires des honoraires sur la déclaration

Si le bénéficiaire réel des revenus n'est pas connu du payeur, celui-ci doit indiquer l'intermédiaire auquel les sommes ont été versées, ainsi que, comme pour tout bénéficiaire, son adresse complète (l'indication d'une boîte postale constitue un renseignement insuffisant pour les personnes domiciliées en France).

La déclaration doit faire apparaître l'identité des tiers auxquels sont effectivement versés les honoraires afférents aux prestations réalisées par eux et non celle du cocontractant de l'entreprise à qui elle avait confié, par voie de convention, les travaux en cause (CE 3-12-1999 n° 176669).

F. Sommes à déclarer

La déclaration doit mentionner au regard de chaque bénéficiaire le montant des sommes versées à titre de commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations. Seules les sommes versées supérieures à 600 Euros par an pour un même bénéficiaire sont à déclarer. Ce montant s'entend TVA comprise mais après déduction à la source éventuelle.

G. Sanctions

Le défaut, même partiel, de déclaration des sommes versées dans le délai prescrit est sanctionné par une amende spécifique égale à 50 % des sommes non déclarées.

L'amende n'est encourue que si le défaut de déclaration concerne des rémunérations dont le montant dépasse 600 Euros.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

Ces sanctions peuvent se cumuler avec l'amende de 15 Euros prévue à l'article 1729 B du CGI lorsque la déclaration comporte des omissions ou inexactitudes autres que celles relatives au montant des sommes versées.

H. Contrôle des déclarations

Les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés versés à des tiers doivent être conservés pendant 6 ans.

5. EXONERATION DES ENTREPRISES NOUVELLES

A. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 sexies du CGI

L'article 44 sexies du CGI prévoit un régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles. Ce régime qui devait expirer le 31 décembre 2009 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2010 par la loi de finances rectificative.

Les entreprises nouvellement créées en 2010 dans certaines zones du territoire peuvent donc bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices. Ce dispositif est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition. Ces entreprises peuvent aussi bénéficier d'exonérations d'impôts locaux au cours des deux à cinq années qui suivent celle de leur création.

Localisation géographique

Le régime de faveur s'applique aux entreprises dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens humains et matériels d'exploitation sont implantées dans les zones suivantes :

  • zones dites d' « aides à finalité régionale » délimitées par le décret 2007-732 du 7 mai 2007 ;
  • Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et les Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU).

Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) définies par l'article 1465 A du CGI. Il s'agit de zones présentant des difficultés accentuées de développement.

Les critères actuels de classement en ZRR résultent de la loi 2005-157 du 23 février 2005, complétée par le décret 2005-1435 du 21 novembre 2005. La liste des zones répondant à ces critères a été fixée par arrêtés du 30 décembre 2005, du 6 juin 2006 et du 23 juillet 2007.

Au sein des ZUS sont délimitées des zones confrontées à des difficultés particulières dénommées zones de redynamisation urbaine (ZRU), dont la liste a été fixée par les décrets 96-1157 du 26 décembre 1996 modifié pour la France métropolitaine et 96-1158 du 26 décembre 1996 pour les départements d'outre-mer.

Activités concernées

Entrent dans le champ d'application du dispositif :

  • les activités industrielles, commerciales ou artisanales ;
  • les activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'IS qui emploient au moins 3 salariés à la clôture du premier exercice social et pendant toute la durée d'application du dispositif ;
  • les activités professionnelles non commerciales exercées par des sociétés soumises à l'IS ou à l'IR qui s'implantent dans les ZRR depuis le 1er janvier 2004.
Caractère nouveau de l'activité

Le régime est réservé aux entreprises réellement nouvelles. L'existence d'un contrat quelle que soit sa dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'existence d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement… dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

Indépendance juridique

Lorsqu'une entreprise nouvelle est créée sous la forme d'une société, son capital (droits de vote et droits à dividende) ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Montant et durée de l'exonération

Les entreprises nouvelles bénéficient en principe d'une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création puis d'un abattement de 75 %, 50 % et 25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.

Les entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 bénéficient d'une exonération totale jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création puis d'une période d'exonération partielle de neuf ans (abattement de 60 %, 40 % puis 20 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale).

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values, à l'exclusion des plus-values de réévaluation d'éléments d'actif, régulièrement déclarés dans les délais impartis. Elle s'applique après imputation des déficits reportables.

Obligations déclaratives
  • Possibilité de faire un rescrit auprès de l'Administration Fiscale : l'absence de réponse dans les trois mois vaut accord tacite. Formulaire spécifique.
  • Mentions sur les déclarations fiscales (de résultats ou de TP).

B. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 octies du CGI

Un régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés s'applique aux bénéfices provenant des activités professionnelles implantées dans une ZFU (CGI art. 44 octies et 44 octies A).

Localisation géographique

Les entreprises doivent être implantées dans une Zone Franche Urbaine. Sont concernées par ce dispositif :

  • les entreprises créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les trois générations de ZFU (zones créées respectivement en 1996, en 2003 et en 2006) ;
  • les entreprises implantées à la date du 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération (zones créées en 2006, dont la liste figure dans le décret 2006-930 du 28-7-2006) ;
  • et les établissements existant au 1er janvier 2007 dans des parties de communes correspondant aux extensions du périmètre des ZFU de première et de deuxième génération opérées en 2007. Le régime leur est applicable dans les conditions prévues pour les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième génération (décret 2007-895 du 15-5-2007).

Il existe donc trois catégories de ZFU :

  • La première comprend les ZFU instituées par la loi 96-987 du 14 novembre 1996 (ZFU dites « de première génération ») et dont la liste figure au I de l'annexe à cette loi.
    La délimitation précise de ces zones a été opérée par le décret 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié pour la France métropolitaine et par le décret 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié pour les départements d'outre-mer.
  • La deuxième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2003-710 du 1er août 2003 (ZFU dites « de deuxième génération »). La liste de ces zones est donnée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 et leur délimitation précise a été opérée par le décret 2004-219 du 12 mars 2004 modifié.
  • La troisième catégorie comprend les ZFU créées par la loi 2006-396 du 31 mars 2006 (ZFU dites « de troisième génération »). La liste de ces zones est fixée par le décret 2006-930 du 28 juillet 2006 et leur délimitation précise a été opérée par le décret 2006-1623 du 19 décembre 2006.
Entreprises concernées
  • L'exonération est réservée aux PME : il s'agit des entreprises qui emploient au plus 50 salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de leur création et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 10 M € ou ont un total de bilan inférieur à 10 M €. Leur capital ou leurs droits de vote ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises de plus de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M € ou le total du bilan supérieur à 43 M € (exception faite de certaines sociétés du secteur du capital-risque).
  • Le dispositif est réservé aux activités suivantes : activités industrielles, commerciales et artisanales (au sens de l'article 34 du CGI) ; activités professionnelles non commerciales (au sens de l'article 92, 1° du CGI) ; locations d'immeubles professionnels munis de leurs équipements situés en zone franche (CGI art. 35, I-5°).
Montant et durée de l'exonération

Pour toutes les entreprises concernées par les dispositions de l'article 44 octies A du CGI, le régime de faveur se décompose en deux périodes consécutives :

  • la première consiste en une exonération totale d'impôt sur les bénéfices. Sa durée est de cinq ans (soixante mois) à compter du 1er janvier 2006 si l'entreprise était déjà implantée dans la ZFU lors de la création de celle-ci, ou à compter du début d'activité si l'entreprise a été créée après cette date ;
  • la seconde période consiste en un abattement dégressif qui s'élève à :
    • 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des 6e à 10e années suivant le point de départ de l'application du régime ;
    • 40 % pour les bénéfices réalisés la 11e et la 12e année suivant cette date ;
    • 20 % pour les bénéfices réalisés au cours de la 13e et de la 14e année suivant cette même date.

Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 100.000 € par période de douze mois. Il peut être majoré de 5.000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une ZFU et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice au titre duquel l'exonération s'applique (Inst. 4 A-1-07 n° 105 à 115).

L'exonération concerne les bénéfices et les plus-values régulièrement déclarés par l'entreprise, après imputation des déficits reportables. En sont toutefois exclus certains produits ne provenant pas directement de l'activité exercée dans la zone : produits de participations, subventions, libéralités et abandons de créances, excédent des produits financiers sur les frais de même nature, produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone.

Obligations déclaratives
  • Possibilité de faire un rescrit : l'absence de réponse dans les trois mois vaut accord tacite. Formulaire spécifique.
  • Mentions sur les déclarations fiscales (de résultats ou de TP).

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METIERS

1. BNC : MISE EN PLACE D'UN REGIME DEROGATOIRE D'EXONERATION DES PLUS-VALUES EN FAVEUR DES AVOUES FAISANT VALOIR LEURS DROITS A LA RETRAITE

Source : LDF rectificative 2009, article 54.

On sait que les charges d'Avoués vont disparaître dans le cadre de la réforme de la représentation devant les Cours d'Appel. Et les Avoués doivent être indemnisés par l'Etat pour la disparition de leur charge.

Mais, ils ne pouvaient pas, jusqu'à présent, bénéficier du régime d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite s'ils faisaient valoir leurs droits à la retraite.

L'article 54 de la loi de finances rectificative de 2009 vient de réparer cette omission en précisant qu'à titre exceptionnel les Avoués partant à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'Appel pourront bénéficier de ce régime.

2. ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS ET COMMISSAIRE AUX COMPTES

Source : Bulletin CNCC n° 155, 09 / 2009.

On sait que les Associations percevant annuellement plus de 153.000 Euros de subventions des autorités administratives doivent établir des comptes annuels et nommer un Commissaire aux Comptes.

Au cas présent, la Compagnie des Commissaires aux Comptes s'est intéressée à la cause d'une Association percevant ce type de financement par l'intermédiaire de sa fédération, à effet de savoir si oui ou non elle devait faire nommer un Commissaire aux Comptes.

Au cas d'espèce, il s'agissait d'une Association d'Aide à Domicile, intervenant sur la base de tarifs horaires fixés par le Conseil Général et financée par des fonds publics. La commission juridique de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes a donc estimé que peu importait que les fonds transitent par le compte d'un intermédiaire (en l'occurrence la fédération) et dès lors que l'Association se trouvait dans l'obligation de nommer un Commissaire aux Comptes et son Suppléant.

3. SYNDICATS : OBLIGATIONS COMPTABLES

Source : Décret n° 2009-1655 du 28 décembre 2009.

Désormais (à compter de 2009) les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les Associations de salariés ou d'employeurs ont l'obligation d'établir des comptes annuels (art. L2135-1 du Code de Travail).

Le décret cité en référence est venu préciser les modalités d'établissement de ces comptes :

  • Ressources inférieures à 2.000 Euros : dispense d'établissement des comptes annuels et simple tenue d'un livre recettes / dépenses.
  • Ressources inférieures ou égales à 230.000 Euros : présentation simplifiée des comptes annuels et comptabilité de trésorerie en cours d'exercice.
  • Ressources supérieures à 230.000 Euros : présentation complète des comptes annuels dont l'annexe et nomination d'un Commissaire aux Comptes.

Par ressources, il convient d'entendre (article D. 2135 – 9) :

  • les subventions ;
  • les produits de toutes sortes liés à l'activité courante ;
  • les produits financiers ;
  • les cotisations.

Les obligations relatives à l'établissement des comptes annuels et des comptes de groupe (art. L. 2135-1 à L.2135-3 du Code du Travail), entrent en application pour l'exercice comptable 2009. En revanche, les obligations liées à l'approbation, à la certification et à la publicité des comptes entrent en vigueur en :

  • 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles ;
  • 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles ;
  • 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles.

4. AGRICOLE : TAXE D'ABATTAGE POUR LES POULES PONDEUSES

Source : Arrêté du 18 janvier 2010.

Cette taxe est ramenée, en France Métropolitaine de 30,50 Euros par tonne de viande avec os à 0 Euro à compter du 25 janvier 2010.

5. FRANCHISE : OU ON REPARLE DE L'INTUITU PERSONAE !

Source : Cour de Cassation, arrêt du 24 novembre 2009, n° de pourvoi : 08-16428.

Dans cet arrêt, déboutant la Cour d'Appel de Paris dans sa décision du 2 avril 2008, la Cour de Cassation Commerciale a confirmé sa parution antérieure : à défaut de stipulation expresse dans le contrat de franchise, le choix Intuitu personae concerne aussi bien la personne du franchisé que celle du franchiseur. Dès lors le contrat, au niveau du franchiseur, ne saurait être transmis sans l'accord du franchisé.

6. CHR : NATIONALITE DE L'EXPLOITANT D'UN DEBIT DE BOISSON

A. Textes de référence

  • Article L3332-3 du Code de la Santé Publique.
  • Article 55 de la constitution de 1958.

B. Problématique

L'article L3332-3 du Code de la Santé Publique laisse penser que seuls les ressortissants français et européens peuvent exploiter un débit de boisson en France. En réalité, cette rédaction est confuse et non-conforme à la constitution de 1958 qui prévoit : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

C. Règle

En clair, tous les ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France un traité prévoyant, soit l'assimilation aux nationaux, soit une clause de la nation la plus favorisée, peuvent parfaitement exercer en France la profession de débitant de boisson, mais à la condition que les français jouissent d'une réciprocité de traitement dans le pays considéré.

D. En pratique

  • à notre connaissance, il n'existe pas de liste des pays ayant ces accords de réciprocité avec la France ;
  • le plus simple est de s'adresser aux Douanes ou à la Préfecture de police pour savoir si le ressortissant étranger pourra exploiter un débit de boisson.

7. CHR : EXTENTION DES AVENANTS DE DECEMBRE DERNIER

Sans évoquer un point technique soulevé par les services juridiques de l'UMIH, les milieux bien informés s'autorisent à penser – pour plagier le regretté Michel Colucci – que les deux avenants de décembre dernier seraient étendus après les élections régionales, soit en avril prochain.

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