La réussite en commun
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La Lettre Internet Groupe Normandie

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SOCIAL

1. LOI TEPA : ATTENTION, LES CONTROLES ARRIVENT !

Travailler plus pour gagner plus : on se souvient du crédo du Président SARKOZY qui s’est concrétisé il y a déjà deux ans maintenant par la mise en œuvre de la loi TEPA : Travail Emploi Pouvoir d’Achat.

On se souvient aussi que cette loi est essentiellement favorable aux salariés, avec notamment des exonérations sociales et fiscales significatives.

Comme souvent, l’application de ces exonérations est conditionnée par le respect de conditions de forme et notamment la matérialisation, de manière irréfutable, du décompte du temps de travail et de l’accord des salariés sur ce décompte.

Nous avions attiré, à l’époque, l’attention de nos clients sur l’impérieuse nécessité de respecter ce formalisme en matière de décompte du temps de travail, d’ailleurs obligatoire qu’il y ait des heures supplémentaires réalisées ou non.

Nous avons pu observer très récemment, et sur plusieurs contrôles, que les Inspecteurs de l’URSSAF posent de manière systématique la question du respect de ce formalisme. Sachant qu’en cas de non respect, la sanction est sans appel : remise en cause des exonérations et aides dont a bénéficié l’entreprise et ses salariés.

Le responsable de paie en charge de votre dossier est à votre disposition pour vous accompagner dans cette problématique.

2. GRIPPE A : AVIS DE MOBILISATION GENERALE !

Source : Circulaire DGT, 3 juillet 2009.

Outre les grandes entreprises qui ont préparé un plan « antigrippe » pour faire face à un éventuel risque de pandémie, des PME prennent, elles aussi, la menace au sérieux.

Alors que la France enregistre son dixième décès des suites de la grippe H1N1 (dont deux en France métropolitaine), les entreprises ont mis l’été à profit pour peaufiner leur plan « antigrippe »

Elles se conforment, ainsi, à la circulaire du ministère du Travail les enjoignant, dès le 3 juillet, à « se préparer au mieux » au risque de pandémie.

La France n’est certes « pas en situation de diffusion interhumaine importante du virus » (elle n’est qu’en phase 5A du plan national qui en compte 7).

Mais la situation dans les départements et territoires de l’hémisphère Sud – en plein hiver austral – donne une nouvelle dimension au risque de pandémie.

Un risque qui semble beaucoup moins virtuel depuis que cinq décès ont été recensés en Nouvelle-Calédonie et trois en Polynésie française.

Le Ministère du Travail a rappelé aux employeurs qu’en matière de santé et de sécurité, ils ont une obligation de résultat à l’égard de leurs salariés.

Toutefois, « lorsque le risque est principalement ou exclusivement de nature environnementale, ils sont tenus, au minimum, à une obligation de moyens ».

Autrement dit : toute transmission du virus à l’intérieur de l’entreprise pourrait leur être imputée s’ils ne mettent pas en œuvre un véritable plan de prévention.

3. TRAVAIL DOMINICAL : PUBLICATION DE LA LOI DU 10 AOUT 2009

Sources : L. n° 2009-974, 10 août 2009 : JO, 11 août. Circulaire DGT, 31 août 2009.

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires » a été publiée le 11 août au Journal Officiel. Une circulaire de la DGT en précise les modalités d’application.

Les exceptions au repos dominical dans les communes et zones touristiques sont ainsi élargies et une nouvelle possibilité de dérogation est créée dans certains périmètres où se sont développées des habitudes de consommation de fin de semaine.

La DGT précise que les jugements rendus et les sanctions prononcées pour des ouvertures illégales constatées avant la promulgation de la loi ne sont pas remis en question.

A. Communes et zones touristiques

Désormais, tout commerce peut employer des salariés le dimanche :

  • s’il est situé dans une commune d’intérêt touristique ou thermale, ou dans une zone touristique d’affluence exceptionnelle, ou encore dans une zone d’animation culturelle permanente, la liste de ces communes ou de ces zones étant déterminée par arrêté préfectoral ;
  • et si l’établissement a pour activité principale la vente au détail.

Dès lors que ces deux conditions sont remplies, et depuis le 12 août 2009, dans les communes ou zones déjà classées touristiques avant la publication de la loi, les établissements concernés peuvent ouvrir le dimanche sans avoir à demander d’autorisation administrative.

Néanmoins, précise la DGT, pour donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel, ils doivent, le cas échéant, respecter les règles de modification du contrat de travail et consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.

La loi n’impose pas de contrepartie pour les salariés concernés mais incite les partenaires sociaux à engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le sujet.

B. Puce

Dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants, s’il existe une habitude de consommer le dimanche, le préfet de département peut, sur demande du conseil municipal de la commune concernée, définir un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (Puce) à l’intérieur duquel les commerces (hors les commerces de détail alimentaire, régis par des dispositions particulières) pourront solliciter auprès du préfet des dérogations au repos dominical.

Cette autorisation est accordée pour cinq ans au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum par l’ensemble des salariés susceptibles de travailler le dimanche, prévoyant des contreparties pour les salariés concernés, ainsi que des engagements en matière d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté.

La DGT précise qu’à défaut d’accord, les contreparties accordées aux salariés doivent représenter au minimum un doublement de salaire et un repos compensateur.

C. Rôle des élus locaux

La DGT précise qu’aucun classement en commune ou zone touristique n’est automatique et qu’aucune dérogation ne peut être accordée par l’État si l’initiative n’est pas prise par les maires, les conseils municipaux et, après avis, selon les situations, des conseils d’agglomération, de communautés urbaines ou de communautés de communes.

4. MODIFICATION DU PERIMETRE DE ZZR : CONSEQUENCES EN MATIERE D’EXONERATION DE CHARGES SOCIALES

Sources : Arr. 9 avril 2009, NOR : DEVM0904538A : JO, 11 avril. Lettre circ. ACOSS n° 2009-71, 24 avril 2009.

Depuis le 1er janvier 2009, par un arrêté ministériel du 9 avril 2009 établissant un nouveau classement des communes en ZRR, certaines communes sont sorties du périmètre et ne sont donc plus considérées comme situées dans des ZRR.

L'ACOSS précise les conséquences de ce nouveau classement sur les droits à exonération de cotisations pour les entreprises situées dans les communes concernées :

  • les droits à exonération en cours d’application au 31 décembre 2008 cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2009 pour les salariés des établissements qui ne sont plus localisés en ZRR et ;
  • les embauches effectuées à compter du 1er janvier 2009 par ces établissements ne sont plus éligibles au bénéfice de l’exonération « embauche en ZRR ».

Toutefois, bien que l’arrêté relatif au nouveau classement des communes en ZRR ait pris effet à compter du 1er janvier 2009, l’ACOSS admet que les exonérations « embauche en ZRR » en cours d’application au 1er janvier 2009 ne cessent de s’appliquer aux rémunérations versées qu’à compter du 1er mai 2009.

Par conséquent, l’entreprise implantée en ZRR jusqu’au 31 décembre 2008 qui se retrouve, depuis le 1er janvier 2009 située dans une commune qui n’est plus classée en ZRR doit à partir du 1er mai 2009, régler les cotisations dans les conditions de droit commun au titre des salariés pour lesquels elle bénéficiait au préalable de l’exonération.

5. ACCIDENTS DU TRAVAIL : UN DECRET CLARIFIE LES PROCEDURES D'INSTRUCTION DES DECLARATIONS DES VICTIMES

Source : CSS, art. R. 441-10, R 441-11 mod. par D. n° 2009-938, 29 juillet 2009 : JO.

Un décret en date du 29 juillet 2009 fixe, de manière plus détaillée, les modalités d’instruction par les caisses d’assurance maladie, des déclarations effectuées par les salariés victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP).

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Le décret met en particulier l’accent sur la possibilité, pour l’employeur, d’émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie avant la prise de décision par la caisse : l’article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction nouvelle, exige que ces réserves soient motivées.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie dispose par ailleurs d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. En l’absence de décision de la caisse dans le délai imparti, il y a décision de reconnaissance implicite et le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

6. EMPLOI DES SENIORS : QUELLES SONT LES MESURES A PRENDRE POUR ECHAPPER A LA PENALITE ?

Source : décrets n° 2009-560 et n° 2009-564 du 20 mai 2009, JO du 21.

Rappel :

Au 1er janvier 2010, les entreprises de 50 salariés et plus (ou celles qui, quel que soit leur effectif, appartiennent à un groupe d'au moins 50 salariés) doivent négocier un accord d'entreprise ou élaborer un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés en vue d’éviter les pénalités URSSAF.

L'accord d'entreprise ou de groupe ou le plan d'action en faveur de l'emploi des seniors doit comporter :

  • un objectif chiffré de maintien dans l'emploi pour les salariés de 55 ans et plus ;
  • ou un objectif chiffré de recrutement pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Il devra également comporter des « dispositions favorables » au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors portants sur au moins trois des six domaines d'actions suivants :

  • recrutement des salariés âgés dans l'entreprise ;
  • anticipation de l'évolution des carrières professionnelles ;
  • amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
  • développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
  • aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
  • transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.

Les dispositions favorables retenues pour le maintien dans l'emploi et le recrutement des seniors doivent être assorties d'objectifs chiffrés, dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs.

Mise en œuvre de la pénalité de 1% de la masse salariale et traitement comptable.

A compter du 1er janvier 2010, la pénalité de 1% de la masse salariale est due pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte par un accord de groupe ou d'entreprise ou par un plan d'action en faveur de l'emploi des seniors.

Sur le plan comptable, cette pénalité constitue une charge à comptabiliser mensuellement, dès lors que les conditions requises ne sont pas remplies, au débit du compte 6378 « Autres impôts, taxes et versements assimilés - Autres organismes », par le crédit du compte rattaché 4386 « Organismes sociaux - Charges à payer », son recouvrement étant assuré par l'URSSAF.

Fiscalement, cette pénalité sanctionnant une obligation légale de l'employeur, n'est pas déductible et doit être réintégrée.

Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers

FISCAL

1. REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

Nous revenons plus longuement sur la réforme de la taxe professionnelle évoquée dans notre précédente lettre, étant précisée que nous ne manquerons pas d’informer nos aimables lecteurs de l’aboutissement de cette réforme qui devrait être finalisée – au sens législatif du terme – pour la fin de l’année.

La taxe professionnelle devrait disparaître en 2010 mais elle sera remplacée par une nouvelle imposition, la cotisation économique territoriale composée de la cotisation locale d’activité et de la cotisation complémentaire. La cotisation locale d’activité correspondrait à la part de la TP assise sur les valeurs locatives foncières, la part correspondant aux équipements et biens mobiliers étant supprimée.

La cotisation complémentaire correspondrait à la cotisation minimale de TP sur la valeur ajoutée, dont l’assiette serait élargie et le taux modifié.

A. Cotisation locale d’activité

Le mécanisme de la cotisation locale d'activité serait largement calqué sur celui de la taxe professionnelle, un grand nombre d'articles du Code général des impôts faisant ainsi l'objet d'une simple transposition.

En particulier, le champ d'application et le régime des exonérations (exonérations permanentes ou temporaires, de plein droit ou sur/sauf délibération) seraient pour l'essentiel repris. Seraient de même reprises les règles relatives à la période de référence, à l'annualité de l'impôt (à l'exclusion de la réduction de moitié applicable l'année suivant celle d'une création d'établissement, qui serait supprimée) ou encore au lieu d'imposition.

Dans la généralité des cas, l'assiette de la cotisation locale d'activité serait constituée uniquement de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (à l'exclusion, donc, des équipements et biens mobiliers). Celle-ci serait calculée comme en matière de taxe foncière, la valeur locative des immobilisations industrielles étant cependant diminuée de 15%.

Le régime spécial d'imposition selon les recettes serait maintenu. Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, s'ils emploient moins de cinq salariés et ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la cotisation locale d'activité aurait ainsi pour base non seulement la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière, mais également une fraction égale à 6 % des recettes, comme aujourd'hui. En contrepartie, ces redevables seraient exonérés de la cotisation complémentaire.

B. Cotisation complémentaire

La cotisation complémentaire remplacerait la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, mais son champ d'application serait plus large. En effet, elle serait due par toutes les personnes exerçant une activité imposable à la cotisation locale d'activité, à l'exception des redevables soumis au régime d'imposition des recettes, et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 500.000 € (au lieu 7.600.000 € pour la cotisation minimale actuelle).

Comme la cotisation minimale, la cotisation complémentaire serait assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise. La valeur ajoutée à retenir ferait l'objet d'une nouvelle définition, tenant compte notamment de l'évolution du plan comptable général et de la jurisprudence et légalisant certaines positions doctrinales.

Le taux de la cotisation complémentaire serait progressif. Il s'établirait par exemple à 0,5% si le chiffre d'affaires est égal à 3.000.000 € et à 1,4% pour un chiffre d'affaires égal à 10.000.000 €. Il n'atteindrait 1,5% (taux actuel de la cotisation minimale) que si le chiffre d'affaires est supérieur à 50.000.000 €.

Il convient de préciser, et cela constitue la principale différence avec la cotisation minimale, que la cotisation complémentaire ne serait pas différentielle. Par conséquent, il n'y aurait pas à déduire du montant ainsi déterminé le montant de cotisation locale d'activité dû par ailleurs.

C. Plafonnement de la cotisation économique territoriale

Un mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, comparable à celui actuellement applicable à la taxe professionnelle, serait prévu. Le plafonnement s'appliquerait à la cotisation économique territoriale de chaque entreprise, c'est-à-dire à l'ensemble formé par la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire. Mais son taux n'est pas encore arrêté.

D. Entrée en vigueur

La réforme entrerait en vigueur dès 2010, mais cette année resterait une année de transition et des mesures spéciales seraient prévues. En particulier, les collectivités territoriales percevraient en 2010 une compensation équivalant au montant que la taxe professionnelle aurait produit en l'absence de réforme.

2. ABANDON DE LA CREANCE : A QUELLE DATE APPRECIER LA SITUATION NETTE DE LA FILIALE ?

Source : CE 31 juillet 2009.

Une société peut, sans commettre d’acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d’une filiale en lui consentant une aide, alors même qu’elle n’entretient avec elle aucune relation commerciale. Cette aide est réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de filiale. En conséquence, un abandon de créance à caractère financier n’est pas déductible lorsqu’il a pour effet d’accroître la valeur de la participation détenue par la société mère. Si la situation nette de la filiale demeure négative après l’abandon, l’abandon de créance à caractère financier est déductible. Si la situation nette devient positive après abandon, la perte consécutive à l’abandon de créance est déductible des résultats imposables de la société mère à concurrence du montant de la situation nette négative de la filiale et du montant de la situation nette positive après abandon, dans le rapport du capital de la filiale détenu par les autres associés.

Le Conseil d’Etat, s’est prononcé le 31 juillet 2009, sur la date à retenir pour apprécier la situation nette de la filiale. Il ressort de cet arrêt que pour déterminer la part déductible d’un abandon de créance à caractère financier, la situation nette de la filiale doit être appréciée à la date de clôture de l’exercice de la mère qui consent l’abandon. Par cette décision, le Conseil d’Etat infirme la doctrine administrative selon laquelle, il convient de se placer, en principe, à la date à laquelle l’abandon a été consenti. Par contre, cette décision met fin aux positions contradictoires des cours administratives d’appel.

3. REGIME DES LOUEURS EN MEUBLE A COMPTER DE 2009 : LEVEE DES INCERTITUDES

Pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû à compter de 2009, les loueurs en meublé devront appliquer un tout nouveau régime fiscal. Ce nouveau régime s’applique à tous les loueurs en meublés, y compris à ceux ayant investi avant 2009. Dans une instruction du 28 juillet 2009 (BO 4 FR 3 0 09), l’Administration commente ce nouveau dispositif. FR 32/09.

A. Activités relevant du régime de la location meublée

Distinguer la location meublée du louage de service : le régime de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une occupation normale par le locataire. La location ne doit pas constituer une activité de louage de services. Afin de distinguer ces deux activités, l’administration se réfère aux règles applicables en matière de TVA (les prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière ne sont pas soumises au régime fiscal de la location meublée : sont considérées comme telles les conventions d’hébergement qui en raison des services fournis dépassent la simple jouissance du bien. L’exploitant qui fournit en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison ou réception de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de la para-hôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée.

Services fournis de manière accessoire : si les services mentionnés ci-avant sont fournis de manière accessoire ou dans des conditions différentes de celles des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, l’activité relève alors du régime de la location meublée.

Services hôteliers proposés par l’exploitant des locaux : lorsque les prestations sont proposées par le locataire exploitant et non par le bailleur, l’activité du bailleur relève du régime fiscal de la location meublée si le contrat le liant à l’exploitant est un contrat de louage de choses et qu’il n’est pas associé aux résultats de son locataire exploitant.

B. Critères de la location meublée professionnelle

Trois critères cumulatifs appréciés au niveau du foyer fiscal

L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies (art. 151 septies VI CGI) :

  • Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Les personnes remplissant les conditions relatives au montant des recettes mais qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés du seul fait du refus du greffe motivé par le caractère non commercial de l’activité sont reconnues par l’administration comme des loueurs en meublé professionnels. Pour les locations consenties par une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes ou par une indivision, il n’est pas nécessaire que ses associés ou ses membres soient inscrits au RCS en leur nom dès lors que la société bailleresse ou l’indivision y est elle-même inscrite en qualité de loueur en meublé.
  • Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excédent 23.000 €. Les recettes sont prises en considération toutes taxes comprises. Elles s’entendent du total des loyers acquis, le cas échéant, charges comprises. Lorsque plusieurs membres d’un même foyer fiscal imposés ensemble, ont une activité de location meublée, le seuil de 23.000 € s’apprécie en tenant compte du montant total des recettes de location meublées acquises par le foyer. Lorsque la location est consentie par un groupement ou une société soumis au régime des sociétés de personnes, le seuil de 23.000 € est apprécié au niveau des associés à proportion dans leurs droits dans les bénéfices sociaux.
  • Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des BIC, autres que ceux retirés de l’activité de location meublée, des BA, des BNC et des revenus des gérants et associés. Il convient de retenir le revenu net de chacune de ces catégories d’imposition, c’est-à-dire après déduction des charges et des abattements. Les revenus exonérés d’impôt ne sont pas retenus.

Remarques :

  • lorsque la location meublée d’un local d’habitation débute en cours d’année, les recettes correspondantes sont ramenées à 12 mois. La location du local est réputée commencer à la date de son acquisition, ou à la date de son achèvement lorsque celui-ci est postérieur à l’acquisition ;
  • en cas de cessation totale de l’activité de location meublée, les recettes doivent également être ajustées prorata temporis.

Mesures transitoires : surpondération des recettes. Afin d’assurer un passage progressif entre les anciennes et les nouvelles règles de détermination du caractère professionnel de la location meublée, la loi a mis en place un régime transitoire pour l’appréciation de la prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus. Ce mécanisme transitoire, surpondération, s’applique aux locations ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local acquis ou réservé avant le 1er janvier 2009.

La surpondération des recettes s’effectue en les multipliant par un coefficient égal à 5, diminué de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci. Une année s’entend d’une période de 12 mois. Le coefficient est propre à chaque local d’habitation. En cas de début de location en cours de mois, celui-ci est réputé survenir au premier jour du mois suivant.

C. Imposition des bénéfices réalisés par les loueurs en meublé

Loueurs soumis à un régime réel

Les règles de taxation des résultats réalisés par les loueurs en meublé soumis à un régime réel d’imposition n’ont pas été modifiées. Sur le plan fiscal, activité commerciale relevant des BIC.

Loueurs soumis au régime des microentreprises

Taux d’abattement : à compter du 1er janvier 2009, les activités de location meublée relèvent du seuil de 32.000 € et du taux d’abattement de 50% pour l’application du régime des microentreprises (la location en meublée, activité de fourniture de logement relevait jusqu’en 2008 du seuil de 76.300 € et du taux d’abattement de 71%).

D. Imputation des déficits

Règles applicables aux loueurs non professionnels

Les déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location meublée exercée à titre non professionnel s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel. Ces déficits non professionnels ne peuvent pas s‘imputer sur le revenu global.

Règles applicables aux loueurs professionnels

  • Déficits imputable sur le revenu global : les déficits tirés de la location meublée exercée à titre professionnel sont imputables sur le revenu global du contribuable sans limitation de montant.
  • Déficits se rapportant aux immeubles acquis en l’état de futur achèvement : lorsqu’un immeuble est acquis en l’état de futur achèvement, les charges engagées sont susceptibles de générer un déficit. En l’absence de recettes correspondantes, l’activité est le plus souvent exercée, durant cette période, à titre non professionnel. Ces déficits ne peuvent pas être imputés sur le revenu global.

Si le contribuable remplit les conditions pour être qualifié de loueur en meublé professionnel dès la mise en location de l’immeuble, la part des déficits qui n’a pas pu être imputée et qui provient des charges engagées, en vue de la location de l’immeuble, avant le commencement de la location, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité est exercée à titre professionnel. Si le contribuable perd le caractère « professionnel », les déficits restant à imputer suivent alors le régime de droit commun applicable aux loueurs en meublé non professionnels. Il faut être vigilant quant à l’origine des déficits, seule la part du déficit provenant de charges engagées en vue de la location de ce local peut bénéficier de cette imputation. Si le contribuable dispose de déficits provenant d’autres immeubles ne remplissant pas les conditions pour qualifier leur location d’activité professionnelle, ces déficits « antérieurs » ne peuvent qu’être imputés sur des bénéfices de même nature.

E. Amortissement des immeubles

Règles générales

Les immeubles des loueurs en meublé sont amortis selon les règles des BIC.

Fiscalement, la déductibilité des amortissements est limitée pour les biens directement ou indirectement par des personnes physiques. Les amortissements pris en compte ne peuvent pas avoir pour effet de créer ou d’accroître un déficit.

Règles applicables aux loueurs en meublé ayant bénéficié d’une réduction d’impôt

  • Fraction des amortissements non déductibles : les loueurs en meublé non professionnels peuvent, pour certains investissements énumérés par les textes, bénéficier d’une réduction d’impôt calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300.000 €. Si le contribuable a bénéficié de cette réduction d’impôt, les amortissements de l’immeuble ne sont admis en déduction du revenu imposable qu’à hauteur de ceux pratiqués sur le fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de la réduction d’impôt. Cette limite ne vaut que pour les personnes soumise au régime réel d’imposition.
  • Perte définitive de déduction sur toute la période d’amortissement.
  • Statut du loueur en meublé lors de la cession de l’immeuble : lorsque le loueur en meublé conserve, jusqu’à sa cession de l’immeuble, le statut de loueur en meublé non professionnel ; l’exclusion de la déduction des amortissements n’a pas d’incidence sur le calcul des plus-values qui se fait selon les règles des plus-values des particuliers. A contrario, si lors de la cession, le contribuable bénéficie du régime du statut de loueur professionnel, il y a lieu de tenir compte des amortissements comptabilisés mais non déduits pour le calcul de la plus-value.
  • Remise en cause de la réduction d’impôt : en cas de remise en cause de la réduction d’impôt pour non-respect des conditions initiales, au titre de l’année au cours de laquelle elle avait été accordée, l’exclusion de la déduction de l’amortissement ne s’applique pas.

Si cette remise en cause résulte du non-respect de l’engagement de location, les amortissements qui n’étaient pas admis en déduction sont définitivement perdus, mais l’exclusion cesse de s’appliquer à compter de l’année de remise en cause de la réduction d’impôt.

F. Cession des immeubles : régime des plus-values

Loueurs en meublé non professionnels : régime des plus-values des particuliers

Sous ce régime des plus-values privées, les plus-values de cession d’immeubles détenus depuis au moins 15 ans sont exonérées.

Loueurs en meublé professionnels : régime des plus-values professionnelles

Les loueurs en meublé professionnels sont soumis au régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme sur la cession de l’immeuble si celui-ci est inscrit à l’actif de leur exploitation. Elles peuvent, si l’activité est exercée depuis au moins 5 ans, bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI concernant les petites entreprises (recettes inférieures à 90.000 € pour une exonération totale, et comprises entre 90.000 € pour une exonération totale, et comprises entre 90.000 et 126.000 € pour une exonération partielle).

Changement de qualité

  • le régime d’imposition correspond au statut applicable lors de la cession ;
  • incertitude de statut : le contribuable ne sait pas forcément lors de la cession s’il sera considéré, au titre de l’année de cession, comme un loueur en meublé professionnel ou non. Selon l’administration, dans ce cas, il peut soumettre la plus-value aux règles découlant de son statut tel qu’il était l’année précédente et si nécessaire régulariser le montant dû lors de l’imposition des revenus de l’année de cession, sans pénalités, ni intérêts de retard (sauf manquement délibéré ou abus de droit).

4. PRIME EXCEPTIONNELLE D’INTERESSEMENT

Les entreprises qui, avant le 1er juillet 2009, ont conclu un accord d’intéressement ou modifiées celui existant, ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle (1.500 € maximum), au plus tard le 30 septembre 2009. Cependant, selon les commentaires de l’administration fiscale parus dans une instruction du 10 juillet 2009 (4 A 1 09), cette prime n’est pas déductible du revenu imposable. Face aux réactions suscitées par cette position, l’administration fiscale accepte de revoir sa position.

5. LES ACTIONS ISSUES DE LA LEVEE DE STOCK-OPTIONS LOGEES DANS UN PEE DOIVENT ETRE DECLAREES AU TITRE DE L’ISF

Source : Rép. Min. n°12717 : JOAN Q 30 juin 2009, p. 6494.

La réponse ministérielle confirme que les actions issues de l’exercice de stock-options placées dans un Plan Epargne Entreprise sont imposables à l’ISF et doivent être déclarées pour leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. L’indisponibilité temporaire des actions détenues sur le Plan Epargne Entreprise n’affecte pas la valeur patrimoniale de ces actions.

Elle précise toutefois que ces titres détenus par un salarié sur un Plan d’Epargne d’Entreprise sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF à concurrence de 75% de leur valeur dans les conditions prévues par l’article 885 I quater du CGI.

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JURIDIQUE

1. UNE COMPTABILITE BIEN TENUE PEUT ETRE UTILISEE COMME MOYEN DE PREUVE

Source : article L 123-23 du Code de Commerce.

En effet, cet article stipule qu’une comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

A contrario, si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut pas être évoquée par son auteur à son projet.

2. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE SOCIETES

Il est possible de mettre fin à une société par accord des associés statuant à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires. La procédure comporte deux étapes juridiques :

  • mise en dissolution de la société : au cours de cette assemblée générale extraordinaire, les associés nomme le liquidateur de la société afin qu’il réalise les opérations nécessaires à la liquidation de la société. S’ouvre alors la période de liquidation de la société. Durant cette période, la société continue d’exister (sur les documents, il convient de faire apparaître la mention « société en liquidation »). Si la clôture de liquidation n’est pas prononcée rapidement et que la date de clôture de l’exercice social est passée, il convient d’établir des comptes annuels, sur lesquels les associés devront se prononcer.

Cette formalité donne lieu à enregistrement auprès des services fiscaux, annonce légale et formalités auprès du CFE et du Greffe.

  • la clôture de liquidation de la société : au cours de cette décision, les Associés doivent approuver les comptes de liquidation de la société, donner quitus au liquidateur et répartir le boni de liquidation éventuel. A compter de la date de l’AGO, on peut procéder à la radiation de la société auprès du greffe du tribunal de commerce. Une liasse fiscale correspondant aux comptes de liquidation doit être adressée aux services fiscaux dans les 60 jours.

Cette formalité donne lieu à enregistrement auprès des services fiscaux si les comptes de liquidation ont apparaître un boni, annonce légale et formalités auprès du CFE et du Greffe.

3. OBLIGATIONS COMPTABLES

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L132-12 du code de commerce, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.

4. PARTS SOCIALES DETENUES PAR LE PARTENAIRE PACSE D’UN GERANT

Depuis le 14 mai 2009, les parts sociales détenues en toute propriété ou en usufruit par le partenaire lié par un PACS au gérant doivent être prises en compte pour déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.

Cette nouvelle disposition s’applique aux gérances en cours. Les gérants qui deviennent majoritaires du fait de la nouvelle rédaction de l’article L 311.3.11 ° du Code de la Sécurité Sociale doivent effectuer les formalités nécessaires auprès du CFE.

5. NOUVELLE BAISSE DU TAUX DU LIVRET A : 1,25% DEPUIS LE PREMIER AOUT 2009

Après avoir été réduit à 1,75% au 1er mai 2009 le taux du livret A, a de nouveau été révisé pour passer à 1,25 % à partir du 1er août et jusqu’à la prochaine révision qui interviendra le 1er février 2010.

Le résultat du calcul réglementaire du taux d’intérêt du livret A aboutissait à un taux de 0,25%. Toutefois, afin de préserver la rémunération des épargnants, sur la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, il a été décidé de déroger à la formule de calcul.

6. HERVE NOVELLI, AUTO-ENTREPRENEUR CONVAINCU, ANNONCE UNE REFORME SUR LE PATRIMOINE PERSONNEL

Alors qu’il était reçu par la Chambre de Métiers d’Alsace, lors de ses universités d’été à Eschau, le Secrétaire d’Etat au Commerce et à l’Artisanat a fortement défendu le statut d’auto-entrepreneur, l’une de ses réformes clés. Familier de l’Alsace et des leaders de l’artisanat si spécifique de la rive du Rhin, Hervé NOVELLI a défendu ses positions sur l’auto-entrepreneuriat, tout en annonçant son intention de répondre, par plusieurs obligations supplémentaires, aux inquiétudes du secteur des métiers.

Se prêtant au jeu des questions-réponses dans une salle surchauffée, il a annoncé la création de l’entreprise « à patrimoine affecté ». C’est la réponse à une très ancienne préoccupation, la protection des biens personnels de l’entrepreneur artisanal en cas de difficultés. Après la réforme, ce dernier pourra déclarer les biens affectés à ses activités professionnelles et les gérera de manière spécifique, grâce à une comptabilité à part : « En cas de faillite, le patrimoine professionnel et lui seul serait désormais liquidé », explique le Secrétaire d’Etat. La nouveauté pourrait être incluse dans le projet de réforme consulaire attendu pour le début 2010.

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METIERS

1. BNC : PROFESSIONS PARAMEDICALES AUTORISEES A EXERCER LEUR ACTIVITE EN COMMUN SOUS FORME DE SEL

Source : D. n°2009-1036, 25 août 2009 (JO 28 août 2009).

Les psychomotriciens sont intégrés à la liste des professions paramédicales autorisées à exercer leur activité en commun sous la forme d’une société d’exercice libéral.

Les conditions d’exercice des pédicures-podologues sous forme de SEL sont, par ailleurs, précisées.

2. BNC : INDEMNITE DE RUPTURE D’ASSOCIATION

Sources : CE 25 mars 1987, CAA Lyon 3 décembre 1992, CE 4 octobre 1978, CE 20 janvier 1989, CAA Nancy 29 avril 1997.

Le versement d’une telle indemnité a été la source d’une abondante jurisprudence.

Il en ressort que l’indemnité versée à l’occasion de la rupture d’une collaboration professionnelle n’est pas déductible lorsque son montant rémunère la cession d’éléments d’actif et notamment de clientèle, tandis que la déduction est admise dans le cas contraire.

Constitue ainsi une charge déductible pour la partie versante l’indemnité de rupture de collaboration qui ne constitue pas une cession de clientèle mais qui a pour objet de prévenir un litige éventuel et dans la mesure où elle n’est pas dépourvue de lien avec l’activité professionnelle.

3. AGENCES DE VOYAGES : SUPPRESSION DE LA LICENCE

Source : article 1 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009.

La loi de modernisation du tourisme – qui a, par ailleurs, légalisé l’instauration de la TVA à 5,5% dans la restauration au 1er juillet 2009 – a supprimé l’obligation d’obtention d’une licence pour les agences de voyages et autres tour-opérateurs.

Ils doivent désormais être immatriculés à un registre spécifique tenu par « Atout France », la nouvelle agence de développement touristique de la France. Cette formalité remplace la licence de voyages. Ces opérateurs doivent justifier d’une garantie financière, d’aptitudes professionnelles et avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. Ces conditions d’immatriculation seront prochainement précisées par décret. De plus, lors de la création de leur activité, les opérateurs de vente de voyages ainsi que les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur sont exonérés de frais pour leur première immatriculation. Notons que les licences d’agent de voyage délivrées avant le 24 juillet 2009 ne seront plus valables après le 22 juillet 2012.

4. ASSOCIATIONS, COMPTE ANNUEL D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER) : PARUTION DES TEXTES REGLEMENTAIRES

Les recettes obtenues après un appel à la générosité publique et leur affectation doivent apparaître dans un compte annuel d’emploi des ressources. L’ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 impose d’intégrer ce compte dans l’annexe des comptes annuels.

L’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement comptable n°2008-12 du Comité de la Réglementation Comptable du 7 mai 2008, affèrent à l’établissement du compte d’emploi annuel des ressources des associations et fondations modifiant le règlement n°99-01, a été publié au Journal Officiel du 21 décembre 2008.

Ce règlement est applicable aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Le CER, intégré à l’annexe comptable, est soumis à l’obligation de la publication selon les modalités prévues par le décret n°2009-540 du 14 mai 2009, publié au Journal Officiel du 16 mai 2009, et l’arrêté du Premier Ministre du 2 juin 2009, publié au Journal Officiel du 4 juin 2009, portant sur les obligations des associations et fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.

5. EXONERATION DES ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES METTANT DES TELEVISEURS A LA DISPOSITION DES DETENUS

Source : Instr. 10 juillet 2009 (BOI 3 P-1-09, 15 juillet 2009).

Compte tenu de leur objet, l'Administration admet, malgré le caractère privé de ces organismes, que les associations socio-culturelles et sportives des établissements pénitentiaires soient exonérées de la redevance audiovisuelle pour les téléviseurs qu’elles détiennent et mettent à la disposition des détenus.

6. AGRICOLE : NON-ELIGIBILITE DES DEPENSES D'ACQUISITION D'UN TRACTEUR ET DE SON CARBURANT A LA REDUCTION D'IMPOT POUR TRAVAUX FORESTIERS

Source : RES n° 2009/47 (FP), 15 septembre 2009.

Les dépenses d'acquisition de matériaux et de petits matériels peuvent être prises en compte pour la réduction d'impôt au titre des dépenses de travaux forestiers lorsque les travaux sont réalisés directement, soit par le propriétaire, soit par le groupement ou la société d'épargne forestière.

À ce titre, les dépenses d'acquisition d'une tronçonneuse ou d'une débroussailleuse ainsi que des frais accessoires (notamment l'huile pour la chaîne de la tronçonneuse) ouvrent droit à la réduction d'impôt dès lors que ces matériels sont affectés exclusivement à la réalisation des travaux.

En revanche, les dépenses d'acquisition d'un tracteur et des frais accessoires (pièces détachées, carburant, etc.) ne peuvent être prises en compte au titre de la réduction d'impôt.

7. SAS : CONVOCATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les Commissaires aux Comptes sont convoqués à toutes les réunions de l’organe collégial qui examine ou arrête les comptes annuels et intermédiaires ainsi qu’à toutes les réunions de l’organe compétent mentionné à l’article L. 823-1 (C. Com. Art. L. 823-17).

Dans les sociétés par actions simplifiées, en vertu de la liberté contractuelle, les statuts doivent préciser l’organe qui arrête les comptes (C. Com. art. L. 227-5). Selon la commission des études juridiques de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, lorsqu’il s’agit du Président de la SAS, aucun texte n’impose la convocation du Commissaire aux Comptes. Toutefois, le Président doit instaurer une concertation permettant au Commissaire aux Comptes d’être associé à cet arrêté et lui communiquer sa décision. Comme formulé dans une précédente réponse de la CNCC, le Commissaire aux Comptes peut ainsi lui demander de dater et de signer les comptes qui lui sont communiqués (CNCC, bull. 134, juin 2004, p.355).

S’agissant de l’approbation des comptes, les statuts déterminent également les décisions qui doivent être prises collectivement par les Associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient et, plus précisément, les décisions en matière de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les Associés (C. Com. Art. L.227-9). Selon la commission des études juridiques de la CNCC, lorsque les statuts stipulent que les comptes sont approuvés autrement que par le moyen d’une Assemblée (consultation écrite, acte sous seing privé, conférence téléphonique…), il n’y a pas lieu de convoquer le Commissaire aux Comptes, mais il faut indiquer dans la lettre de mission l’organisation d’une concertation permettant à ce dernier d’exercer sa mission.

8. AUTO-ENTREPRENEUR : LES LIMITES DU REGIME

La mise en place, dans le cadre de la LME d’août 2008, du statut d’auto-entrepreneur a d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre.

Rappelons tout d’abord que ce régime, qui se veut simplificateur, permet d’accéder à des taux forfaitaires de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu :

  • Le montant des cotisations et contributions sociales (maladie, retraite, allocations familiales, CSG/CRDS) est forfaitaire et est calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, aux taux de :
    - 12% pour les artisans et commerçants ayant une activité de vente ou de fourniture de logements ;
    - 21,3% pour les artisans ou commerçants ayant une activité de fourniture de services ;
    - 21,3% pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève fiscalement des BNC (Bénéfices Non Commerciaux).
  • Impôt sur le revenu : il est possible de s’en acquitter en optant pour un versement libératoire calculé en pourcentage du chiffre d’affaires, aux taux de :
    - 1% pour les artisans et commerçants ayant une activité de vente ou de fourniture de logements ;
    - 1,7% pour les artisans ou commerçants ayant une activité de fourniture de services ;
    - 2,2% pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève fiscalement des BNC (Bénéfices Non Commerciaux).

Rappelons, par ailleurs, que pour entrer dans ce régime le chiffre d’affaires annuel à ne pas dépasser est de :

  • 80.000 € pour les entreprises de vente de marchandises ou de fourniture de logements ;
  • 30.000 € pour les entreprises de prestations de services.

Mais cette simplicité affichée – destinée à doper la création d’entreprise pour lutter contre le chômage – ne doit pas dissimuler un certain nombre de lacunes de ce régime et à minima d’interrogations soulevées par son application concrète. Nous en recensons ci-après quelques uns, sans prétendre à l’exhaustivité.

Tout d’abord se pose la question de toutes les professions réglementées, ordinales ou non. Peut-on, imaginer demain un auto-entrepreneur Avocat ou Médecin « s’exonérant » de l’inscription à l’Ordre idoine ?

De même, la question des nécessaires qualifications - sans parler des effets pervers de concurrence déloyale – a été posée par l’Union Professionnelle Artisanale (www.upa.fr).

Sans parler de l’auto-entrepreneur un peu laxiste qui oubliera de s’assurer en responsabilité civile pour l’exercice de son activité.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’en matière de droits sociaux et particulièrement de retraite, l’auto-entrepreneur ne validera, bien souvent, qu’un trimestre par année au titre de la retraite, malgré le régime de compensation mis en place par l’Etat.

En conclusion, le statut d’auto-entrepreneur doit rester, à notre sens, de par sa précarité un statut transitoire. Il convient de le considérer comme un tremplin avant d’exercer son activité dans un cadre juridique, fiscal et social moins précaire.

9. RETRAITE TABAC : REVALORISATION DU RAVGDT !

La valeur du point RAVGDT vient d’être revalorisée, pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à 2,05 € contre 2,02 € antérieurement.

Pour connaître le montant de votre allocation de rente viagère – en clair, le montant de votre retraite TABAC – il suffit de multiplier ces 2,05 € par le nombre de points acquis.

10. HOTEL : LA NOUVELLE CLASSIFICATION HOTELIERE REPORTEE AU PREMIER OCTOBRE 2009

Nous avons évoqué à plusieurs reprises la mise en place de cette nouvelle classification avec notamment la création d’une nouvelle catégorie (les cinq étoiles) mais aussi une nouvelle grille d’analyse comportant plus de 200 critères d’appréciation, critères qui seront validés par des cabinets d’audits habilités.

Initialement prévue au 1er juillet 2009, la date d’entrée en vigueur de la loi de décembre 2008 a été reportée in extrémis, par un décret en date du 30 juin 2009, au 1er octobre 2009.

Certains esprits forts s’autorisent même à penser que la nouvelle classification n’entrera réellement en vigueur qu’au 1er janvier 2010.

Affaire à suivre donc !

11. HCR : MISE EN PLACE DU FONDS DE MODERNISATION DE LA RESTAURATION

Comme prévu dans la loi de modernisation du tourisme de juillet dernier, Hervé NOVELLI, Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, de petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation a signé le 15 septembre dernier avec François DROUIN, Président d’OSEO, la convention de lancement du « PPMR » : Prêt Participation pour la Modernisation de la Restauration.

Ce prêt, conçu pour financer la modernisation des entreprises de la restauration qui appliquent le Contrat d’Avenir (et notamment la baisse des prix demandée par le Président SARKOZY), sera d’un montant compris de 30 à 120 K€, d’une durée de cinq ans avec un différé d’amortissement de douze mois. Il sera en outre accordé sans garantie ni caution personnelle.

L’objectif affiché est de distribuer pour 110 Millions d’Euros de PPMR par an pendant trois ans, soit la durée du Contrat d’Avenir. Ces prêts seront adossés à des prêts bancaires classiques d’un montant au moins deux fois supérieurs.

Rappelons pour conclure que ce fonds est financé par une taxe temporaire (avec toute la prudence qu’il convient d’accorder au mot temporaire en matière fiscale) dont nous présentons les modalités, connues à ce jour, de fonctionnement en pièce jointe au format PDF.

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